CETATEXT000007462755 J2XLX1999X11X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462755.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 99LY00725 99LY00775, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00725 99LY00775 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 99LY00725 au greffe de la cour le 23 février 1999, présentée pour la commune de CONTAMINES-MONTJOIE représentée par son maire en exercice, à ce que autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1995, par la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau de BONNEVILLE ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-5309 en date du 12 février 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, à la demande des consorts X... et autres, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 1998 du maire de CONTAMINES-MONTJOIE autorisant la société MGM à édifier trois bâtiments à usage d'habitation aux ECHENAZ ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ; 3°) de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) la requête enregistrée sous le n° 99LY00775 au greffe de la cour le 1er mars 1999 présentée pour la société MGM dont le siège social est sis PAE des pays du Mont Blanc PASSY
(74190)LE FAYET, par la SCP COLLIN-COMET-COLLIN, avocats au barreau d'Annecy ; La SA MGM demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-5309 en date du 12 février 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts X... et autres ordonné, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 1998 du maire de CONTAMINES-MONTJOIE l'autorisant à édifier trois bâtiments à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ; 3°) de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me BOULLEZ, avocat de M. Francis X..., de Mme Rolande X..., de Mme Lydie ROCH Z..., de M. Emile A..., de Mme Suzette ROCH Z..., de M. Philippe Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de CONTAMINES-MONTJOIE et de la société MGM présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande des consorts X... et autres devant le tribunal administratif : Considérant que le seul moyen invoqué par les demandeurs et repris en appel, moyen tiré du dépassement du C.O.S. et articulé en plusieurs branches, ne peut être regardé, en l'état, comme sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté de permis de construire querellé ; qu'il suit de là que la commune de CONTAMINES-MONTJOIE et la société MGM sont fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Francis X..., Mme Rolande X..., Mme Lydie ROCH Z..., Mme Suzette ROCH Z..., M. Emile A... et M. Philippe Y... à payer à la société MGM et à la commune les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CONTAMINES-MONTJOIE et la société MGM qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance, en date du 12 février 1999, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... et autres devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de CONTAMINES-MONTJOIE et de la société MGM est rejeté. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1