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95LY00873

CETATEXT000007462761 J2XLX1999X11X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462761.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY00873, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00873 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1995, présentée pour l'ASSOCIATION "TIR SPORTIF DES MAURES" dont le siège est à Bormes les Mimosas

(83230), Hôtel de ville et la SCI DES MEISSUGUES dont le siège social est à Cavalaire
(83240), avenue de l'Eau Blanche Le Parc par la SCP d'avocats BRUNET, DEBAINES ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3602 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 11 mai 1994 du maire de BORMES LES MIMOSAS leur délivrant un permis de construire ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. CHIAVERINI , président ; - les observations de Me DELENTA, avocat de l'ASSOCIATION TIR SPORTIF DES MAURES et de la SCI DES MEISSUGUES : - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est une copie intégrale du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation de l'existence d'un recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR s'est borné par un courrier du 5 octobre 1994 à informer le maire de BORMES LES MIMOSAS et le représentant de la SCI TIR SPORTIF DES MAURES qu'il avait introduit un recours devant le tribunal administratif de NICE à l'encontre du permis de construire délivré sans notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision litigieuse la copie intégrale de son recours ; que par suite ce déféré du préfet ne pouvait être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 précité ; que dès lors la demande d'annulation présentée par le préfet devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le maire de BORMES LES MIMOSAS a délivré un permis de construire à M. X... en vue d'édifier un stand de tir ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 16 février 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3

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