CETATEXT000007462767 J2XLX1999X11X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY01032, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01032 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, la requête présentée par maître Marie-Noëlle Frery, avocat, pour M. Harun X..., demeurant ... ; M . X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9503376, n° 9503497 et n° 9503498 du 6 mars 1996, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, la requête de M. X... ne se borne pas à reprendre en appel, sans modification, les moyens invoqués à l'appui de la demande de première instance mais comporte une critique de l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tirée de ce que la requête ne comporterait aucun moyen dirigé contre le jugement, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 5 octobre 1995 : Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, cependant, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: " L'expulsion peut être prononcée : ( )
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.