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96LY01032

CETATEXT000007462767 J2XLX1999X11X0000001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY01032, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01032 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, la requête présentée par maître Marie-Noëlle Frery, avocat, pour M. Harun X..., demeurant ... ; M . X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9503376, n° 9503497 et n° 9503498 du 6 mars 1996, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, la requête de M. X... ne se borne pas à reprendre en appel, sans modification, les moyens invoqués à l'appui de la demande de première instance mais comporte une critique de l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tirée de ce que la requête ne comporterait aucun moyen dirigé contre le jugement, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 5 octobre 1995 : Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, cependant, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: " L'expulsion peut être prononcée : ( )

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. " ; Considérant que M. X..., de nationalité turque, s'est rendu coupable, entre 1991 et 1993, de faits de vol avec violence, de vol avec effraction, de vol de voiture et de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, faits pour lesquels il a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement dont certaines assorties d'un sursis et, en dernier lieu, à une peine de trente mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que si la présence de M. X... représente, compte tenu de la nature et de la répétition de ces délits, une menace pour l'ordre public, cette menace, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au comportement général de l'intéressé, n'est pas d'une gravité telle que son expulsion puisse constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait légalement prononcer l'expulsion de M. X... en se fondant sur les dispositions précitées du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion et , d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 1996 sont annulés.Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 octobre 1995 est annulé. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26

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