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96LY20261

CETATEXT000007462772 J2XLX2000X03X0000020261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462772.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96LY20261, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20261 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1996, présentée par maître Serge Y..., avocat, pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège est ..., au Mans

(72030), représentées par leur président en exercice et pour la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE, représentée par son maire en exercice ; les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 953859 du 2 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 50 006 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, à la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE la somme de 15 128,50 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande et à payer aux mêmes la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner Mme X... à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 50 006 francs avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande et la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE la somme de 15 128,50 francs avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande et la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z... de la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS-SAUNIER, avocat des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer la somme qu'elle estime lui être due par Mme X... en réparation de dommages causés à un logement de fonction, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner Mme X... à lui payer cette somme ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à une telle condamnation ; Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE ne dispose plus du pouvoir d'émettre un tel titre pour le recouvrement de la somme correspondant à la partie des dommages pour laquelle elle a été indemnisée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, lesquelles sont recevables à agir en leur qualité de subrogées dans les droits de la commune, dans la limite de l'indemnité qu'elle ont versée ; que, dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à réparer le préjudice subi par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au motif que la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE avait le pouvoir d'émettre un titre exécutoire ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à réparer le préjudice des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; Sur la responsabilité : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'action engagée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subrogées dans les droits de la commune, n'est pas fondée sur le code civil mais sur les principes de droit public régissant les rapports entre une commune et une institutrice à l'occasion de l'occupation par celle-ci d'un logement mis à sa disposition par ladite commune en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expertise effectuée en présence de Mme X... et de l'expert de sa compagnie d'assurance, que l'incendie, qui s'est déclaré dans la matinée du 3 janvier 1993 dans le logement mis à la disposition de Mme X... par la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE, trouve son origine dans le fonctionnement défectueux d'un poêle à bois appartenant à Mme X..., qui n'établit pas et ne soutient d'ailleurs même pas que cet appareil lui était indispensable alors que le logement était doté d'un chauffage central ; qu'ainsi, le fonctionnement défectueux de ce poêle engage la responsabilité personnelle de Mme X... à l'égard de la commune ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont dès lors fondées à demander la condamnation de Mme X... à réparer leur préjudice ; Sur le préjudice : Considérant que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES justifient avoir versé à la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE, au titre du sinistre dont s'agit, une somme de 50 006,00 francs dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au montant des dommages subis par la commune et couverts par l'assurance ; que, par suite, il y a lieu de condamner Mme X... à verser cette somme aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; Sur les intérêts : Considérant que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont droit aux intérêts de la somme de 50 006,00 francs à compter du 16 octobre 1995, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Dijon ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante à l'égard de la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE, soit condamnée à payer à ladite commune quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 3 000 francs que celles-ci demandent au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 2 janvier 1996 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à la condamnation de Mme X....Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de cinquante mille six francs (50 006,00 F.) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1995.Article 3 : Mme X... versera à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de trois mille francs (3 000,00 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHAUMONT-SUR-YONNE et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est rejeté. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1993-01-03 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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