CETATEXT000007462777 J2XLX2000X03X0000021526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462777.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY21526, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21526 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. NAUDIN, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1996, par laquelle M. NAUDIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941338 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il se réfère à ses écritures de première instance qu'il joint à sa requête et soutient en outre que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la SARL IRD a bien déposé ses déclarations de résultats ; que cette société, dont la situation financière est maintenant rétablie, reverse actuellement à la SCI "Le petit Arran" ses loyers en retard ; qu'elle est ainsi imposée deux fois sur les mêmes revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les années 1991 et 1992 : Considérant que les redressements apportés, dans la catégorie des revenus fonciers, au revenu global déclaré par M. NAUDIN au titre des années 1991 à 1992 correspondent, au prorata des droits de l'intéressé dans la société civile immobilière "Le Petit Arran" et sous réserve de la déduction des charges prévues à l'article 31 du code général des impôts, aux termes échus au cours de ces années du loyer des locaux commerciaux donnés à bail par cette dernière à la SARL IRD dont il est constant qu'ils ont été abandonnés à celle-ci ; que l'administration fait valoir notamment qu'eu égard au fait que la société civile immobilière bailleresse n'a fait aucune tentative de recouvrement de ses créances exigibles de loyer auprès de la société preneuse, l'abandon de ces revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; Considérant qu'en admettant même que la société locataire ait subi d'importantes difficultés de trésorerie durant les années en litige, M. NAUDIN n'établit pas, alors qu'il est constant que ladite société est, depuis lors, revenue à meilleure fortune, que cette dernière s'acquitte maintenant effectivement des loyers en retard, ni même que la société bailleresse les aient réclamés ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut qu'être regardée comme ayant décidé, non de différer le paiement de ces loyers durant les années concernées, mais de les abandonner ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de ce que le contribuable a refusé les redressements, que les loyers dont s'agit n'ont pas été encaissés par le fait d'un acte de disposition et, par suite, établit le bien-fondé des redressements ; Sur l'année 1990 : Considérant que si M. NAUDIN entend également contester le redressement de 1 470 francs apporté, dans la catégorie des revenus fonciers, au revenu global déclaré au titre de cette année, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NAUDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. NAUDIN est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.