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96LY21593

CETATEXT000007462781 J2XLX2000X03X0000021593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462781.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY21593, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la société MAD'IN FRANCE, dont le siège est situé ZA Sainte Elisabeth, 71300, Montceau-les-Mines ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1996, par laquelle la société MAD'IN FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936535 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 septembre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes .... VI - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ..." ; que la disposition du décret ainsi prévu, qui est reprise à l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, précise que, pour l'application de l'article 244 quater B, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : "

  1. a)Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
  2. b)Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
  3. c)Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer la fabrication de jantes de roues en alliage léger destinées notamment aux véhicules de compétition ou de sport, et satisfaire aux normes exigées par les constructeurs tels que la société "Renault-Sports", la société MAD'IN FRANCE a acquis auprès d'un fabricant italien une machine-outil spécifique permettant de procéder au repoussage à froid de l'alliage, afin de préserver à celui-ci l'intégrité de sa structure moléculaire et d'éviter les défauts de repoussage qui étaient souvent constatés dans la production antérieurement assurée par ses façonniers selon d'autres méthodes ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la société requérante, qui soutient que les dépenses qu'elle a engagées à ce titre sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code, ait participé elle-même directement à l'élaboration ou la fabrication de ladite machine et qu'elle ait, à ce titre, déployé une activité de recherche fondamentale ou appliquée au sens, respectivement, du
  4. a)et du
  5. b)de l'article 49 septies F précité ; que l'adjonction de commandes numériques, à laquelle elle a en revanche elle-même procédé, ne constitue que la mise en oeuvre d'une technique existante et ne saurait être regardée, par suite, comme une amélioration substantielle au sens du
  6. c)de l'article 49 septies F précité ; que s'il n'est pas contesté qu'elle a également procédé à la mise au point ou à l'adaptation de certains outils annexes nécessaires à l'utilisation de la nouvelle machine, tels que mandrins et molettes, effectué des essais dans le choix des lubrifiants et alliages, et déterminé également les vitesses de rotation et les pressions les mieux adaptées, de telles activités, inhérentes à tout processus de fabrication, ne peuvent, non plus, être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 49 septies F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, que la société MAD'IN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices en litige à raison de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 244 quater B sous lequel elle s'était placé ;Article 1er : La requête de la société MAD'IN FRANCE est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 244 quater B, 244 quater, 49 septies F CGIAN3 49 septies F

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