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96LY21834

CETATEXT000007462785 J2XLX2000X03X0000021834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462785.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY21834, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21834 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A. CASINO, dont le siège est situé ..., représenté par M. Pascal Rivet, habilité à cet effet ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juillet 1996, par laquelle la SA CASINO demande à la cour: 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1996 en tant qu'elle rejette sa demande en réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de MACON ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er mars 200 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 37 941 francs, des impositions en litige ; que les conclusions de la requête de la Sa CASINO sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions de la demande de la société CASINO relatives à la taxe professionnelle qui lui a été assignée à raison d'un établissement exploité à Macon, seules restant en litige devant la cour, le juge de première instance a estimé que celle-ci était redevable de cette taxe à la suite de sa fusion-absorption réalisée en 1988 avec la société CEDIS ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la propriété de l'établissement en cause avait en réalité été transférée à sa filiale, la société CAF'CASINO, dans le cadre d'un apport partiel d'actif ; que, dans ces conditions, la société CASINO, qui est venue en 1995 aux droits de cette dernière, est fondée à soutenir que le premier juge s'est mépris sur le redevable réel de l'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société CASINO relatives à la taxe restant en litige, d'évoquer lesdites conclusions, et d'y statuer immédiatement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la masse salariale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe professionnelle a pour base ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés pendant la période de référence ..." ; qu'au sens de l'article 231-1 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable : "1. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1 du même code : "A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur es, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligation dans la convention intervenue entre eux." ; qu'enfin, aux termes de l'article 372-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, modifié par l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 : "La fusion ou la scission pend effet : 1°) dans le cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine." ; Considérant que le 25 novembre 1988, l'assemblée générale de la société en commandite par actions CASINO GUICHARD PERRACHON et Cie et l'assemblée générale de la société anonyme CAF'CASINO ont approuvé, chacune en ce qui la concerne, l'apport partiel d'actif de la première à la seconde de son activité "cafétéria" ; qu'il ressort des termes du traité d'apport que le transfert des biens et droits a été opéré à effet du 30 novembre 1988 et que la société bénéficiaire a été alors subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles L.122-12 et L.122-12-1 du code du travail, lesquelles sont d'ailleurs applicables en présence d'une scission comme d'une fusion, la société CAF'CASINO a été l'employeur de ces salariés à compter du 30 novembre 1988 ; que si les salaires de novembre 1988 ont été payées le 10 décembre 1988 par la société CASINO alors qu'ils auraient dû l'être par le nouvel employeur, ces sommes doivent être regardées néanmoins comme payées pour le compte de la société CAF'CASINO, dès lors qu'aucun avenant audit traité n'est intervenu et alors même que la société apporteuse les aurait mentionnées dans la déclaration annuelle des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts ; que , par suite, la société CASINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les sommes ainsi versées dans la base des cotisations à la taxe professionnelle litigieuse de la société CAF'CASINO ; que les conclusions de la société requérante doivent, dès lors, être rejetées sur ce point ; En ce qui concerne la réduction pour embauche et investissement : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ... Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant ... de transferts d'immobilisations, de salariés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction de base qu'elles ont prévue ne peut être refusé ou limité à raison de la seule circonstance qu'un changement d'exploitant de l'établissement imposé serait survenu ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'exploitant susmentionné se serait accompagné d'un transfert d'immobilisations ou de salariés au sein de l'établissement concerné de MACON ; que, dans ces conditions, la société CASINO a droit pour cet établissement à la réduction de base qu'elle demande au titre de l'année 1991 en application des dispositions de l'article 1469 A bis, dont le bénéfice lui a été refusé à tort ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : A concurrence de la somme de 37 941 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CASINO.Article 2 : L'ordonnance en date du 18 juin 1996 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la société CASINO relatives à l'établissement de MACON.Article 3 : La base d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement de la société CASINO, venant aux droits de la société CAF'CASINO, au titre de l'année 1991 dans la commune de MACON est calculée en appliquant la réduction prévue à l'article 1469 A bis.Article 4 : Il est accordé à la société CASINO décharge de la différence entre le montant de cotisation mise en recouvrement et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la société CASINO est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467-1, 231-1, 1478, 87, 1469 A bis, L8-1 Code du travail L122-12, L122-12-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 372-2

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