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95LY20353

CETATEXT000007462790 J2XLX1999X02X0000020353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/27/CETATEXT000007462790.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY20353, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20353 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A. CLINIQUE DE CHENOVE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 mars 1995, présentée pour la S.A. CLINIQUE DE CHENOVE dont le siège social est sis ..., par son président-directeur général ; La S.A. CLINIQUE DE CHENOVE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu la 6ème directive de la C.E.E. n 77/388 du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "la T.V.A. est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; qu'en vertu de l'article 280-2 du même code, alors en vigueur, la T.V.A. est perçue au taux intermédiaire en ce qui concerne les "fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit." ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, comme le soutient l'administration, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il suit de là que la S.A.CLINIQUE DE CHENOVE qui avait acquitté l'imposition primitive à la T.V.A. sur les suppléments de chambre individuelle selon le taux de 5,5 %, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire contestée qui avait été calculée à partir du taux intermédiaire, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la S.A. CLINIQUE DE CHENOVE la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La S.A. CLINIQUE DE CHENOVE est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la S.A. CLINIQUE DE CHENOVE la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 280

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