CETATEXT000007462801 J2XLX1999X05X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462801.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 96LY00622 96LY01432, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00622 96LY01432 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I/ Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mars 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SA STRATI décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de rétablir la SA STRATI au rôle des impositions litigieuses en ce qui concerne les droits et pénalités correspondantes limitées toutefois aux seuls intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la SA STRATI ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les recours susvisés relatifs au même jugement, présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société STRATI à l'appel du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier du ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la signification faite au ministre ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1996 dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait à compter de l'expiration du délai de 2 mois qui était imparti au service local pour lui transmettre le dossier à partir de la notification du jugement attaqué qui avait été effectuée le 20 novembre 1995 ; Considérant que si la société STRATI soutient que les dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales qui accordent ainsi à l'administration un délai pour faire appel supérieur au délai de droit commun de 2 mois seraient incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette convention ne vise dans son article 6-1 que les procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur les droits et obligations de caractère civil et sur des accusations en matière pénale ; que cette convention n'est, dès lors, pas applicable en l'espèce eu égard à la nature du litige ; que par ailleurs l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ne contrevient pas au principe d'égalité dès lors que l'administration et le contribuable se trouvent dans des situations différentes ; que la fin de non-recevoir opposée par la société STRATI à l'appel du ministre doit en conséquence être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société STRATI, l'administration a remis en cause le régime d'abattement ou d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu aux articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos de 1981 à 1984 ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, alors applicables, que les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles, constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 sous forme d'une société, ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ou totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés, à condition que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés ; que lorsque les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle sont détenus exclusivement par une ou plusieurs personnes physiques, ils peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instructions que la SA STRATI a été constituée le 18 février 1980 pour exercer une activité de transports routiers de marchandises entre MM. Z... et X... qui détiennent l'intégralité du capital ; que parallèlement M. Z... a été nommé quinze jours plus tard président-directeur général de la SA X... qui a également pour activité le transport routier de marchandises ; que M. X... est devenu le 24 juin 1980 directeur général adjoint ; que MM. Z... et X... ont continué à exercer ces fonctions de mandataires sociaux de la société X... pendant toute la période vérifiée ; que des liens étroits et exclusifs se sont immédiatement établis entre les deux sociétés, qui ont conclu un contrat d'affrètement suivant lequel la SARL STRATI mettait à la disposition de la SA X... sa licence de transport zone longue et son unique camion ; que la SARL STRATI qui n'a jamais disposé de locaux distincts a eu pour unique client la SA X... qui a assuré sa gestion interne et notamment l'entretien de ses véhicules ; qu'en outre la société STRATI a recruté la majorité de ses salariés dans le personnel de la société X... ; qu'enfin, jusqu'à sa transformation en société anonyme le 19 décembre 1984, la SARL STRATI n'a versé aucun salaire à son gérant M. Z... qui a continué à être rémunéré exclusivement par la SA X... ; qu'il en a été de même pour M. X... ; que MM. Z... et X..., mandataires sociaux de la société X... doivent dès lors être regardés comme ayant été au sein de la société Strati les simples mandataires de la première société ; que dans ces conditions, et alors même que la SA X... ne détient elle-même aucune participation directe dans le capital de la SARL STRATI, les droits de vote attachés aux parts de la SARL doivent être regardés comme détenus indirectement dans leur totalité par la SA X... par l'intermédiaire de ses dirigeants et mandataires sociaux, MM. Z... et X..., même si par ailleurs ces derniers n'ont dans la SA X... qu'une position d'actionnaires minoritaires ne détenant ensemble que 1,26% du capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a estimé que la société STRATI remplissait les conditions pour bénéficier du régime d'abattement ou d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts et a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu dès lors de rétablir la société STRATI au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits auxquels elle a été initialement assujettie et des pénalités correspondantes limitées toutefois, comme le demande le ministre, aux seuls intérêts de retard ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ;Article 1er : La société STRATI est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1981; 1982, 1983 et 1984 à raison des cotisations auxquelles elle avait été initialement assujettie et des pénalités correspondantes limitées toutefois aux seuls intérêts de retard.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales R200-18, 6-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.