CETATEXT000007462807 J2XLX1999X03X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462807.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01187, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01187 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 mai et 25 juin 1996, présentés pour la COMMUNE de COMMELLE, représentée par son maire en exercice, par Me Chavent, avocat ; La COMMUNE DE COMMELLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 mars 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur la réclamation n 68 de M. Gérard X... concernant le remembrement rural de la commune, d'autre part, à la condamnation du préfet de l'Isère à lui payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens, qui comprendront le droit de plaidoirie ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de la COMMUNE DE COMMELLE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un propriétaire dont les biens sont remembrés n'a qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'en tant qu'elle le concerne ; que, par suite, la COMMUNE DE COMMELLE, dont les attributions ont été modifiées, sur la réclamation n 68 formulée par Mme Gérard X... pour le compte de son époux, par décision des 14 et 22 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère, n'était pas recevable à contester ladite décision en tant qu'elle concerne le compte des biens de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci." ; qu'il résulte de ces dispositions que les intéressés ont le droit de faire entendre leurs observations devant la commission départementale préalablement à toute décision intéressant leur propriété ; que, par suite, dans l'hypothèse où un propriétaire n'a pas été avisé qu'une parcelle lui appartenant faisait l'objet des délibérations de la commission départementale, il incombe au président de la commission de l'en aviser et de provoquer ses observations ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la commission départementale ait avisé la COMMUNE DE COMMELLE qu'une réclamation susceptible de modifier ses attributions avait été formulée par Mme Gérard X... ; qu'ainsi, la décision litigieuse est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE COMMELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en tant qu'elle concernait ses propriétés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE COMMELLE la somme qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 mars 1996, et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère, en date des 14 et 22 avril 1994, sont annulés en tant qu'ils concernent les attributions de la COMMUNE DE COMMELLE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COMMELLE est rejeté. 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.