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96LY01272

CETATEXT000007462811 J2XLX1999X03X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462811.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01272, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01272 1E CHAMBRE B M. Jouguelet M. Gailleton M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX (Rhône) par la SCP d'avocats ADAMAS ; La COMMUNE DE VENISSIEUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la disposition figurant au 3° de la délibération de son conseil municipal en date du 10 juillet 1995 et portant attribution à compter du 19 juin 1995 d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions à 34 conseillers municipaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, ensemble le code des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP ADAMAS, avocat de la commune de VENISSIEUX ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 123-4 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et d'adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique." ; qu'aux termes de son article L. 123-6 : " ... Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal ... Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui énumèrent de manière limitative ceux des magistrats municipaux susceptibles de bénéficier d'une indemnité de fonctions, que les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants ne peuvent, hormis le cas de ceux chargés de mandats spéciaux par le conseil municipal ou à qui le maire a délégué une partie de ses fonctions, se voire allouer aucune indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code : "Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article précédent L. 123-4, les conseils municipaux ... 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes" ; que ni cet article, qui a pour seul objet d'autoriser certaines communes, notamment celles qu'il vise dans son 5°, à majorer les indemnités prévues en faveur des élus mentionnés à l'article L. 123-4, ni aucune autre disposition législative, ne prévoient d'étendre à l'ensemble des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants le bénéfice des indemnités prévues par les dispositions précitées des articles L. 123-4 et L. 123-6 ; Considérant, en troisième lieu, que pour la fixation des indemnités maximales prévues à l'article L. 123-4 en faveur des maires et des adjoints, l'article R. 123-1 du code détermine plusieurs catégories de communes en fonction de leur population, et fixe, pour chacune d'elles, un indice de référence de traitement croissant avec l'importance de la population ; qu'il est ainsi prévu, notamment, une catégorie n° 10 correspondant aux communes dont la population est comprise entre 50 001 et 80 000 habitants, ainsi qu'une catégorie n° 11 correspondant à celles dont la population est comprise entre 80 001 et 120 000 habitants ; que la COMMUNE DE VENISSIEUX, qui compte 60 744 habitants, se prévaut à l'appui de sa requête des dispositions du 4° de l'article R. 123-2 aux termes duquel "Dans les communes mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 123-5, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes à l'article précédent R.123-1", pour soutenir, au motif qu'ayant été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et faisant ainsi partie des communes mentionnées au 5° de l'article L. 123-5, elle doit être regardée comme relevant de la catégorie supérieure, ce qui, selon elle, permettrait d'assimiler ses conseillers municipaux à ceux des communes de plus de 100 000 habitants, susceptibles de bénéficier d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions sur le fondement de l'article L. 123-6 ; Mais considérant que ledit article R. 123-2 a seulement pour objet, comme l'indique son premier alinéa, de fixer le maximum des "majorations d'indemnités de fonctions résultant de l'application de l'article L. 123-5" notamment, comme le fait son 4°, pour les communes attributaires de la dotation de solidarité, et non, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pu légalement faire, d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 123-4 et L. 123-6 au bénéfice de l'ensemble des conseillers municipaux des communes dont la population est, comme celle de la COMMUNE DE VENISSIEUX, inférieure à 100 000 habitants ; Considérant enfin que la commune requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, les dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 15 avril 1992, ni celles d'une circulaire du préfet du Rhône en date du 15 juillet 1992, qui, en tant qu'elles sont contraires aux dispositions législatives susrappelées, sont, en tout état de cause, illégales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit au déféré du préfet du Rhône en annulant la disposition figurant au 3° de la délibération de son conseil municipal en date du 10 juillet 1995 et portant attribution d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions à 34 conseillers municipaux non titulaires d'un mandat spécial ou d'une délégation du maire ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée. 135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES -Indemnités susceptibles d'être versées aux conseillers municipaux des communes de moins de 100.000 habitants. 135-02-01-02-03-04 Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent, de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. Ni les dispositions de l'article L. 123-5 du même code, qui prévoit la possibilité de majorations d'indemnités dans les communes placées dans l'une des situations qu'il énumère, ni celles de son article R. 123-2 pris pour l'application de l'article L. 123-5, ne peuvent être interprétées comme autorisant le versement d'indemnités à ceux des élus qui ne sont pas visés par les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes. Circulaire 1992-04-15 Circulaire 1992-07-15 Code des communes L123-4, L123-5, L123-6, R123-1, R123-2 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1

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