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96LY01317

CETATEXT000007462814 J2XLX1999X03X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462814.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01317, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01317 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juin 1996, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le MINISTRE DE l'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère statuant sur les réclamations n 38 de M. Dominique Y... et n 69 de Mme X..., et condamné l'Etat à verser à Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 francs ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de Mme Veuve Charles X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision des 14 et 22 avril 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué notamment sur les réclamations n 38 et 69, formulées respectivement par M. Dominique Y... et par Mme Charles X..., et concernant les opérations de remembrement de la commune de Commelle avec extension sur les communes limitrophes ; que, sur la réclamation de M. Y..., elle a modifié l'implantation de la parcelle ZD 38 attribuée à Mme X... ; que, sur la demande de cette dernière, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision en tant qu'elle concernait les propriétés de M. Y... et de Mme X..., et condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 2 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme X... ; Considérant, d'une part, qu'un propriétaire n'a qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur une réclamation qu'il a formée ou qui a été rendue à son préjudice au profit d'un tiers qu'en tant qu'elle le concerne ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait la propriété de M. Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de rejeter comme irrecevables lesdites conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que la commission communale d'aménagement foncier a statué les 12 et 13 octobre 1993 sur les réclamations relatives au projet de remembrement formulées lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 juin 1993 au 19 juillet 1993 ; que Mme X... n'a présenté aucune réclamation devant ladite commission dans le délai qui lui était imparti ; que la sous-commission communale, réunie le 25 octobre 1993, a modifié le projet de remembrement résultant des décisions ainsi prises par la commission communale les 12 et 13 octobre 1993, et notamment l'implantation de la parcelle ZD 38 devenue ZD 44 attribuée à Mme X... ; que le parcellaire qui a été affiché en mairie le 30 novembre 1993 est celui tenant compte des modifications apportées pour la sous-commission communale le 25 octobre 1993 ; que, statuant sur les réclamations de M. Y... et de Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a décidé de maintenir le projet de remembrement tel qu'il avait été affiché lors de l'enquête publique et, en conséquence, de modifier sur ce point le parcellaire affiché en mairie le 30 novembre 1993 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale en tant qu'elle concernait la propriété de Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, faute pour le préfet de l'Isère d'apporter la preuve de la tenue d'une réunion de la sous-commission communale postérieurement aux décisions de la commission communale d'aménagement foncier des 12 et 13 octobre 1993, ladite décision reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige relatif aux biens de Mme X... par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif le 30 septembre 1994, Mme X... n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; que ce n'est que le 14 mai 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qu'elle a invoqué un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne serait pas motivée ; que ce dernier, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable ; Considérant que Mme X... ne démontre pas en quoi les modifications d'assiette de la parcelle ZD 38 devenue ZD 44, qui lui a été attribuée, consécutives à l'élargissement à 8 mètres de la parcelle ZD 37 devenue ZD 43, qui a été attribuée à M. Y..., auraient méconnu les dispositions du code rural relatives au remembrement rural ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la situation réservée à M. Y... dans le cadre des opérations de remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère des 14 et 22 avril 1994 en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés, y compris le droit de plaidoirie, non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées devant la cour par Mme X... sont rejetées. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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