CETATEXT000007462817 J2XLX1999X03X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462817.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 mars 1999, 98LY01344, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01344 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998, présentée par Mme Aïcha X... faisant élection de domicile au siège de l'association La Défense Libre, ... ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de lui délivrer un certificat de résidence, soit de prendre une nouvelle décision sur sa demande, sous astreinte de 200 francs par jour de retard en cas d'inexécution du jugement dans les trente jours de sa notification, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de faire droit à sa demande d'annulation et d'injonction sous astreinte ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 070 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir ... les ... nom et demeure des parties." ; qu'aux termes de l'article R.113 du même code : "Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; Considérant que, si Mme X... n'a pas indiqué, dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de régulariser sa situation administrative, le lieu où elle demeure, elle a fait élection de domicile à une adresse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait y être jointe et qui est située dans le ressort du tribunal administratif de Lyon ; que sa demande qui permettait de l'identifier avec certitude, satisfaisait ainsi aux prescriptions susvisées ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour la rejeter comme irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier, elle avait refusé de faire connaître son adresse personnelle et n'avait pas justifié avoir sa résidence hors du territoire de la République, et à demander l'annulation pour ce motif de droit du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la décision en date du 21 novembre 1997 : Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision intervient ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis, alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.