CETATEXT000007462821 J2XLX1999X04X0000000415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462821.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 96LY00415, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00415 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour Mme Yamina X..., demeurant Résidence "Le Belvédère, bâtiment A à Aubagne
(13400), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France le 21 juillet 1989, fait valoir qu'elle a épousé, le 28 juillet 1990, un ressortissant algérien qui travaille en France depuis longtemps et dont elle a eu un enfant le 9 octobre 1992, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, et eu égard à la possibilité offerte à son époux de demander le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, la décision attaquée ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de l'enfant de Mme X... ait nécessité qu'il soit présent, ainsi que sa mère, en France ; Considérant que les autres moyens invoqués par Mme X... ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR