CETATEXT000007462822 J2XLX1999X04X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462822.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY00418, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00418 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 Mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1998 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 33.475,35 francs en réparation du préjudice résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision d'expulsion du logement qu'il occupait, prononcée à l'encontre de M. Y... ; - de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance du 4 novembre 1991, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Privas a attribué à Mme X... la jouissance de l'immeuble ayant servi à la résidence de la famille et décidé que son conjoint, M. Y..., pourrait en être expulsé, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; que celle-ci a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 octobre 1992 ; que l'huissier de Mme X... a demandé le 8 juin 1993 le concours de la force publique aux fins de libérer l'immeuble qui était toujours occupé par M. Y... ; qu'il a réitéré sa demande le 24 mai 1994; que l'Etat, qui a implicitement opposé un refus à cette demande, a reconnu que sa responsabilité était engagée à compter du 8 août 1993 et a versé à Mme X... des indemnités s'élevant à 22 851,85 francs en réparation du préjudice subi pour la période allant du 8 août 1993 au 30 avril 1995; que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 33 475,35 francs en réparation du préjudice subi pour la période allant du 1er mai 1995 jusqu'à la date dudit jugement ; que le ministre fait appel sur ce point dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que, le 23 septembre 1996, le préfet de l'Ardèche a requis le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche à Privas de prêter le concours de la force publique à l'huissier de Mme X... a partir du 10 octobre 1996 ; que, par lettre du 10 octobre 1996, l'huissier de Mme X... a informé le préfet de l'Ardèche qu'il ajournait l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 octobre 1992, et lui a adressé une convention, conclue devant notaire entre M. Y... et Mme X..., selon laquelle Mme X... déclarait suspendre la procédure d'expulsion de M. Y..., dans l'attente de la signature de l'acte de liquidation de communauté devant intervenir au plus tard le 1er avril 1997 ; qu'il a également informé la gendarmerie de cette situation ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat n'était plus engagée depuis le 5 octobre 1996, date de la signature de ladite convention ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Etat après la date du 5 octobre 1996 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le préjudice subi par Mme X... s'élevait à 1 090,75 francs par mois ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer le préjudice subi par cette dernière pour la période du 1er mai 1995 au 5 octobre 1996 à 18 600 francs ;Article 1er : La somme de 33 475,35 francs que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 1998 est ramenée à 18 600 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE l'INTERIEUR est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Instruction 1996-10-10 Ordonnance 91-XXXX 1991-11-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.