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95LY01638

CETATEXT000007462826 J2XLX1999X06X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462826.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01638, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01638 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1995 sous le n 95-1638, présentée pour la COMMUNE DE VOIRON (Isère) par son maire en exercice, M. Z..., ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 1995 ; La COMMUNE DE VOIRON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-484/92-4262 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme X..., a annulé le permis de construire délivré par le maire de VOIRON à M. A... le 22 septembre 1992 pour la construction d'un immeuble d'habitation en centre-ville ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; La COMMUNE DE VOIRON expose que le jugement a été rendu sur une procédure contradictoire, un ultime mémoire de M. et Mme X... ayant été produit à l'audience sans leur être notifié ; Vu, enregistré le 3 décembre 1996, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X... par Me Y..., avocat, et qui tend au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la COMMUNE DE VOIRON à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la COMMUNE DE VOIRON soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré à M. A... pour la réalisation d'un immeuble en centre-ville, au motif que les amendements apportés au plan d'occupation des sols de la commune, à la faveur duquel il a été accordé, ne justifiaient pas la mise en oeuvre d'une procédure de révision, mais pouvaient faire l'objet d'une simple modification, il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption pure et simple des motifs retenus par le tribunal administratif, de confirmer le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOIRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis délivré le 22 septembre 1992 à M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et à hauteur de 5 000 francs, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE VOIRON à leur payer cette somme en remboursement de leurs frais irrépétibles ;Article 1er: La requête de la COMMUNE DE VOIRON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE VOIRON est condamnée à payer 5 000 francs à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . 68-01-005-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE DE MODIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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