CETATEXT000007462828 J2XLX1999X06X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01652, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01652 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par son président en exercice, par Me Bertrand LOUCHET, avocat au barreau d'Albertville ; Le département demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941387, en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné à verser à M. X... la somme de 27.500 francs et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE la somme de 138.704,41 francs, ainsi qu'au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 9 juin 1995 les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est de 15.973,55 francs, en réparation des préjudices subis suite à l'accident dont a été victime M. X... le 4 juin 1992 sur le chemin départemental 105 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me MASOERO substituant Me LOUCHET, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 4 juin 1992, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 105, dans le sens de la montée, en direction du Fort-du-Mont, M. Louis X... a engagé les roues droites de son camion sur le bas-côté herbeux de la chaussée afin de croiser successivement deux véhicules venant en sens inverse ; qu'en croisant ainsi le second de ces deux véhicules, le camion conduit par M. X... s'est renversé dans un ravin à la suite de l'effondrement d'une partie de l'accotement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'instance d'appel que le croisement des véhicules aurait pu se faire plus aisément et dans des conditions normales de sécurité à 60 ou 120 mètres en amont du lieu de l'accident, en des points où l'accotement était sensiblement plus large et mieux stabilisé ; qu'à supposer même qu'à défaut de signalisation adéquate les usagers n'aient pu envisager d'effectuer leur manoeuvre à l'un ou à l'autre de ces deux points, et même si, en raison de l'étroitesse de la voie et de la quasi absence de bas-côté de l'autre coté de celle-ci, du fait de la présence d'une paroi verticale, M. X... était alors contraint de se garer sur le coté droit de la chaussée, du côté du ravin, il devait opérer cette manoeuvre avec la plus grande prudence, eu égard en particulier au poids important de son véhicule, dont il est constant qu'il était lourdement chargé ; qu'il lui incombait en ce cas, pour le moins, d'arrêter immédiatement son camion et de laisser passer les véhicules plus légers venant en sens inverse ; qu'au contraire, et alors que l'accotement était à cet endroit visiblement non stabilisé, en pente et très étroit, M. X... a négligé cette précaution élémentaire et à continué à rouler en mordant sur l'accotement, provoquant ainsi, lors du croisement du second véhicule, l'affaissement du sol ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'une partie du revêtement de la voie, sur une surface d'ailleurs très réduite, s'est également effondrée, dès lors que ce phénomène n'est que la conséquence de l'affaissement du bas-côté sous le poids du camion ; que dans ces conditions, et même si cette manoeuvre a été effectuée à vitesse réduite, l'accident du 4 juin 1992 est uniquement imputable à l'imprudence dont a fait preuve M. X... ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 juin 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné a réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE : Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 22 juin 1995 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE devant le tribunal administratif de GRENOBLE sont rejetées.Article 3 : Les conclusions incidentes en appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE sont rejetées. 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.