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98LY01734 98LY01844 98LY01903

CETATEXT000007462829 J2XLX1999X06X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462829.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 98LY01734 98LY01844 98LY01903, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01734 98LY01844 98LY01903 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu 1 ), enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre 1998 et 22 octobre 1998 sous le N 98LY01734, les recours présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement n 9702126-9703046-9703967-9704186 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1998 en ce que ce jugement prononce l'annulation de son arrêté du 2 avril 1997 radiant M. Y... des cadres, en tant que cette radiation prend effet à une date antérieure au 31 mai 1997 ; Vu 2 ), enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1998 sous le N 98LY01844, le recours présenté par Me Jean-Marc Z..., avocat, pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour : 1 ) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement n 9702126-9703046-9703967-9704186 en date du 8 juillet 1998 en tant que par ses articles 4 et 6 il a annulé un arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales en date du 30 avril 1997 portant retrait d'un arrêté du 5 mars 1997 nommant M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail et enjoint au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de réintégrer M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail à compter du 1er mars 1997 et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2 ) de rejeter les conclusions de M. Y... auxquelles les articles 4 et 6 du jugement dont s'agit ont fait droit ; 3 ) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y... une somme de 1 200,00 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3 ), enregistrés au greffe de la cour les 21 octobre 1998, 23 novembre 1998 et 17 mars 1999 sous le N 98LY01903, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Fabien Y..., demeurant ... à Lyon

(69008); M. Y... demande à la cour, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE : 1 ) d'annuler l'article 8 du jugement n 9702126-9703046-9703967-9704186 en date du 8 juillet 1998 en tant que cet article rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté sa demande de réintégration immédiate en date du 7 mai 1997, reçue le 12 mai 1997 ; 2 ) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3 ) d'enjoindre au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , de procéder à sa réintégration en qualité d'attaché administratif des services déconcentrés à compter du 6 mai 1997, ou au plus tard du 12 mai1997, et de reconstituer sa carrière à compter de la même date ; 4 ) de condamner le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à lui verser la somme de 725,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 75-273 du 21 avril 1975 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Z..., avocat, pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, et celles de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête de M. Y... sont relatifs à un même jugement et concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait valoir que les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne l'appelant pas à produire ses observations dans l'instance concernant la demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 1997 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE portant radiation de M. Y... des cadres, alors que le tribunal a joint cette demande à celle qui tendait à l'annulation de son arrêté du 30 avril 1997 portant retrait de la nomination de M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail et a entièrement subordonné l'annulation de cet arrêté à celle de l'arrêté du 2 avril 1997 ; Considérant, cependant, que le seul ministre intéressé dans l'instance relative à l'arrêté du 2 avril 1997 était le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE s'agissant d'un litige portant sur la situation administrative de l'un de ses fonctionnaires ; que la seule circonstance que la solution d'une litige relatif à une décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE concernant le même fonctionnaire pouvait dépendre de la solution de la première affaire, n'obligeait pas le tribunal administratif à inviter ledit ministre à présenter ses observations dans cette instance sous peine de méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date du 2 avril 1997 : Considérant que M. Y..., attaché des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, inscrit sur la liste d'aptitude au cadre d'emploi d'administrateur territorial, a été recruté en qualité d'administrateur territorial stagiaire par la région Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er juin 1994 et placé en position de détachement par le ministère de l'agriculture pour la durée de son stage, soit jusqu'au 1er juin 1996 ; que, par arrêté du 26 juillet 1996, la présidente du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a titularisé M. Y... en qualité d'administrateur territorial à compter du 1er juin 1996 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, après avoir, par arrêté du 15 novembre 1996, accordé à M. Y... une prolongation de son détachement pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, a, par l'arrêté en litige du 2 avril 1997, mis fin aux fonctions de l'intéressé en qualité d'attaché des services déconcentrés du ministère de l'agriculture avec effet au 1er juin 1996 ; Considérant qu'il ressort des termes de cet arrêté du 2 avril 1997 ainsi que de l'argumentation du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, que celui-ci s'est cru tenu de prononcer une radiation des cadres au motif que la titularisation de M. Y... en qualité d'administrateur territorial devait entraîner de plein droit une telle mesure ; que, cependant, aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général et, en particulier, aucune disposition des lois susvisées des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes ; que, par suite, l'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres au seul motif que le fonctionnaire intéressé a été titularisé dans une autre fonction publique ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 avril 1997 prononçant la radiation de M. Y... des cadres du ministère de l'agriculture est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a pris effet avant le 31 mai 1997 ; qu'en revanche, M. Y... est fondé à demander, par voie d'appel incident, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté dont s'agit à la période antérieure au 31 mai 1997 et, d'autre part, l'annulation pure et simple de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 30 avril 1997 : Considérant que, par son arrêté du 30 avril 1997, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a procédé au retrait de l'arrêté du 5 mars 1997 par lequel, en raison du succès de M. Y... au concours interne d'accès au corps de l'inspection du travail à l'issue des épreuves organisées en décembre 1996 et février 1997, il avait nommé l'intéressé en qualité d'inspecteur-élève du travail ; que l'arrêté du 30 avril 1997, qui vaut également retrait de la décision d'admission à concourir de M. Y..., est motivé par le fait que M. Y... ne remplissait pas les conditions requises pour se présenter audit concours dès lors qu'il avait été titularisé en qualité d'administrateur territorial et qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, dans sa rédaction issue du décret n 81-123 du 9 février 1981, le second concours n'est ouvert qu'aux fonctionnaires et agents relevant des ministères chargés du travail, de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, des transports ou des établissements publics rattachés à ces ministères ; Considérant, cependant, que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. Y... n'a pas cessé d'appartenir à un corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture du seul fait de sa titularisation en qualité d'administrateur territorial ; que l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1997 portant radiation des cadres à compter du 1er juin 1996, fait revivre l'arrêté du 15 novembre 1996 plaçant M. Y... en position de détachement dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère de l'agriculture pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; que cet arrêté du 15 novembre 1996 ne peut être regardé comme juridiquement inexistant dès lors que la titularisation de M. Y... dans la fonction publique territoriale n'avait pas entraîné de plein droit sa radiation des cadres de la fonction publique de l'Etat ; que ledit arrêté, qui ne peut être regardé comme ayant été obtenu par M. Y... au moyen d'une dissimulation frauduleuse de sa titularisation dans la fonction publique territoriale alors que les services du ministère de l'agriculture ne pouvaient ignorer qu'à l'échéance de la précédente période de détachement, soit le 31 mai 1996, l'intéressé avait vocation à être titularisé dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, a créé des droits au profit de M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que, tant à la date des épreuves du concours qu'à celle de sa nomination en qualité d'inspecteur-élève du travail, M. Y... pouvait se prévaloir de la qualité de fonctionnaire du ministère de l'agriculture et remplissait ainsi les conditions statutaires pour se présenter au second concours et qu'ainsi, ni la décision admettant M. Y... à concourir, ni l'arrêté du 5 mars 1997 le nommant inspecteur-élève du travail, n'étaient illégaux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui ne pouvait légalement, même dans le délai de recours contentieux, retirer des décisions qui n'étaient pas illégales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administr atif a annulé son arrêté du 30 avril 1997 procédant à un tel retrait ; Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions permettent aux juridictions administratives, saisies de conclusions à cette fin, de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement leurs jugements ou arrêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail : "Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail" ; qu'à la date à laquelle la nomination de M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail a été retirée, l'intéressé n'avait pas encore suivi la formation prévue par les dispositions statutaires précitées ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour être titularisé en qualité d'inspecteur du travail et ne peut, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a prescrit de reconstituer la carrière de M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail à compter du 1er mars 1997 et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ; qu'en revanche, les conclusions incidentes de M. Y... tendant à ce qu'il soit prescrit au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de reconstituer sa carrière d'inspecteur du travail, doivent être rejetées ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions relatives à la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 16 octobre 1998 portant rejet de sa demande de reconstitution de carrière en qualité d'inspecteur du travail ; Sur les conclusions de la requête N 98LY01903, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant que ces conclusions n'ont été présentées, dans leur ensemble, que pour le cas où les conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE concernant l'annulation de son arrêté du 30 avril 1997, seraient accueillies ; que, comme il vient d'être dit, les conclusions du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE dont s'agit doivent être rejetées ; que, par suite, la requête N 98LY01903 de M. Y... doit être regardée comme n'ayant pas été présentée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 725,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1998 est annulé en tant qu'il n'annule l'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE du 2 avril 1997 que dans la mesure où il prenait effet à une date antérieure au 31 mai 1997 et en tant qu'il prescrit au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de reconstituer la carrière de M. Y... en qualité d'inspecteur-élève du travail à compter du 1er mars 1997.Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date du 2 avril 1997 est annulé.Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 5 : L'Etat (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) versera à M. Y... une somme de sept cent vingt-cinq francs (725 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit prescrit au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de reconstituer sa carrière et le surplus de ses conclusions devant la cour, sont rejetées. 36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS Arrêté 1996-07-26 Arrêté 1996-11-15 Arrêté 1997-03-05 Arrêté 1997-04-02 Arrêté 1997-04-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 75-273 1975-04-21 art. 5, art. 9 Décret 81-123 1981-02-09 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-16 1984-01-11 Loi 84-53 1984-01-26

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