← France

96LY01800

CETATEXT000007462833 J2XLX1999X06X0000001800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462833.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 96LY01800, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01800 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, présentée pour M. X... HAMDI, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 11 décembre 1995 fixant l'Algérie comme pays de destination, qu'il avait adressée au président dudit tribunal et que, par un jugement du 12 décembre 1995, le conseiller délégué par ce dernier a renvoyé devant le tribunal statuant en formation collégiale ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui." ; Considérant que, lorsqu'il est saisi en même temps des conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, le président du tribunal administratif, ou le conseiller qu'il délègue, peut, bien qu'il soit compétent pour connaître de l'ensemble de ces conclusions, les renvoyer, en totalité ou partiellement, devant le tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, toutefois, les dispositions susvisées de l'article R. 241-19 sont applicables au jugement se prononçant tant sur l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est reconduit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours enregistré le 12 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE, M. Z... a demandé simultanément l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1995 par lequel le PREFET DE L'ISERE a décidé sa reconduite à la frontière et l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par un jugement du 14 décembre 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et, s'estimant incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination, a renvoyé ces dernières devant le même tribunal statuant en formation collégiale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces dernières conclusions ; Considérant que l'appel dirigé contre ledit jugement relève de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que la notification du jugement comportant à tort l'indication d'un délai de deux mois pour faire appel, la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996 n'est pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R.81 et R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : La requête de M. Z... dirigée contre le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté les conclusions de M. Z... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 11 décembre 1995 fixant l'Algérie comme pays de destination est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Arrêté 1995-12-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19, R81

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.