CETATEXT000007462835 J2XLX1999X06X0000001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462835.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 95LY01835, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01835 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 octobre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 95383 et 95426 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 juillet 1995 en tant qu'il annule, à la demande de Me Y... et de M. X..., la décision qu'il aurait prise déclarant impropre à la consommation humaine le cheptel de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Me Y... et M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre : Considérant, en premier lieu, que par un courrier en date du 3 février 1995 dont les termes ont été rappelés par un second courrier du 14 février 1995 et qui faisait suite à un entretien téléphonique du 31 janvier précédent entre le préfet de l'Allier et Me Y..., désigné par un jugement du tribunal de commerce de Riom en date du 3 décembre 1993 comme administrateur judiciaire de M. X..., marchand de bestiaux, celui-ci a indiqué à l'autorité préfectorale qu'il prenait acte de ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche s'opposait, "malgré les décisions rendues par les juridictions administrative et pénale", à la commercialisation du cheptel que détenait alors M. X... sur les sites de Maillet et d'Ars les Favets ; que, par le même courrier, Me Y... informait également le préfet que, dans ces conditions, il se voyait dans l'obligation de faire procéder à l'abattage dudit cheptel par les abattoirs de CLERMONT-FERRAND, et lui demandait de lui adresser à cet effet les "laissez-passer" sanitaires nécessaires à cette mesure ; Considérant que, par un courrier du 13 mars 1995, le préfet de l'Allier, après avoir rappelé à Me Y... les conditions d'admission à l'abattoir des bêtes dont l'administration lui était confiée, a informé l'intéressé que le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'il avait saisi de l'affaire avait précisé que "s'agissant d'animaux ayant consommé des aliments incorporant des additifs non autorisés, ils ne peuvent être ni détenus, ni vendus en vue de la consommation humaine (article 3 du décret 65-692 du 13 août 1965 modifié)" ; qu'une telle prise de position doit être analysée comme une décision déclarant impropre à la consommation humaine le cheptel dont Me Y... était alors en charge, et non, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION à l'appui de son recours, comme un simple rappel de la réglementation applicable ; qu'elle constituait ainsi une décision faisant grief, susceptible, par suite, d'être déférée comme telle au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que si M. X... a vendu le cheptel concerné avant l'introduction de sa demande au tribunal administratif, cette circonstance est restée sans incidence sur son intérêt à agir dès lors que les conditions de cette vente n'ont été que la conséquence de la décision susmentionnée du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, qui ne conteste pas par ailleurs le bien fondé des motifs retenus par les premiers juges pour constater l'illégalité de ladite décision, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire de M. X..., une somme de 5.000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire de M. X..., une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.