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98LY01858

CETATEXT000007462837 J2XLX1999X06X0000001858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462837.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY01858, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01858 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1998, présentée pour M. Y... VIRAT demeurant Vieille Besse à Anzat-le-Luguet

(63420)par Me X..., avocat ; M. Y... VIRAT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97992 du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle concerne M. David GRAMPAYRE, de la délibération du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet du 10 mai 1997 fixant la liste des bénéficiaires de la jouissance de la section de commune du Buffier ; 2 ) d'annuler, en tant qu'elle concerne la Section de commune du Buffier, représentée par M. David GRAMPAYRE, la délibération du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet du 10 mai 1997 fixant la liste des bénéficiaires de la section de commune de Marquerolle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ; Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ; Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2411.8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'article L.2411-9 est applicable ..." ; Considérant que la requête présentée, au nom de la SECTION DE COMMUNE DE VIEILLE-BESSE, par M. Y... VIRAT, ayant-droit de cette section, tend à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de ladite section tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-Le-Luguet a fixé la liste des ayants-droit de la SECTION DE COMMUNE DE MARQUEROLLE pour l'année 1997 ; que M. Y... VIRAT, qui avait été autorisé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 juillet 1997 à exercer auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les actions qu'il croyait appartenir à ladite section de commune, a été invité à régulariser la requête en produisant l'autorisation préfectorale prévue par les dispositions susvisées lui permettant d'exercer devant la cour l'action appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE VIELLE-BESSE ; qu'il s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au profit de la SECTION DE LA COMMUNE DE MARQUEROLLE, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... VIRAT et les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DE MARQUEROLLE sont rejetées. 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE 135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Arrêté 1997-07-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2411 Ordonnance 98-XXXX 1998-05-25

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