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96LY00618

CETATEXT000007462855 J2XLX1999X11X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY00618, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00618 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9403598 et n° 9403599 du 6 décembre 1995, en ce que ce jugement annule un arrêté du préfet du Rhône en date du 25 juillet 1994 refusant à M. Etienne Z... Y... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige au motif qu'il portait au droit de M. NSANGOU Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que l'épouse et les enfants de l'intéressé l'accompagnent au Congo ou dans un autre pays ; que M. NSANGOU Y... et son épouse ont conservé des attaches dans ce pays ; que Mme NSANGOU Y..., à qui le séjour en France a été refusé par décision du 8 juin 1993 jugée légale par le tribunal administratif de Lyon, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que les intéressés avaient vocation à quitter la France au terme de leurs études pour les besoins desquelles ils avaient été autorisés à séjourner en qualité d'étudiants ; que le signataire de la décision attaquée n'a quitté ses fonctions que le 1er août 1994 et était habilité à signer le refus en date du 25 juillet 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 25 septembre 1996, la lettre par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a, en application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , mis en demeure maître Marie-Noëlle X... de produire un mémoire en défense pour M. NSANGOU Y... ; Vu, en date du 18 juin 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a, en application de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction au 18 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 24 septembre 1999, la lettre par laquelle le président de la 2ème* chambre de la cour a, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informé les parties de ce que la cour était susceptible de relever d'office la tardiveté du recours ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 29 décembre 1995, selon les modalités prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été adressé au greffe de la cour le 14 mars 1996 par télécopie ; qu'à cette date, le délai de deux mois imparti au MINISTRE DE L'INTERIEUR pour faire appel, était expiré ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est dès lors tardif et, par suite, irrecevable ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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