CETATEXT000007462863 J2XLX2000X01X0000020925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462863.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 97LY20925, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20925 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Michel VIARD, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 avril 1997, par laquelle M. VIARD demande : 1°) d'annuler le jugement n° 941797 du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1994 par laquelle l'exploitant public LA POSTE a procédé au rattachement de son poste à la fonction "d'agent des ressources humaines et comptabilité de bureau", niveau II-1 ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 16 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 septembre 1990 ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Mme X... pour la POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telle que déterminée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste : "Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaitres de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les régles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ; Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. VIARD, chef de section à La Poste, s'est vu proposer, le 3 juillet 1994, aux termes d'une note qui a été confirmée le 30 septembre 1994 après avis de la commission technique et mixte locale, puis le 16 novembre 1994 après avis de la commission technique et mixte de délégation, le rattachement du poste qu'il occupait à la fonction "agent ressources humaines et comptabilité en bureau de poste" ; que ces actes ont seulement le caractère de proposition et ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions de M. VIARD dirigées contre la note du 30 novembre 1994 sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. VIARD est rejetée. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Décret 93-517 1993-03-25 art. 4 Loi 90-568 1990-07-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.