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95LY20937

CETATEXT000007462865 J2XLX2000X01X0000020937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462865.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 95LY20937, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20937 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 29 mai 1995, la requête présentée pour Mme Jeanne Z... née X... demeurant ... par le SELARL LEVOIR-KUCAN PONCET avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°923310 du tribunal administratif de DIJON en date du 28 mars 1995 en ce qu'il ne lui a accordé qu'une indemnité de 5.000F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de travaux publics ; 2°) de condamner la COMMUNE de PREMERY à lui verser une indemnité de 50.000F ; La COMMUNE de PREMERY demande, par un appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par Mme Z... et de la condamner aux dépens ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... demande à la cour que le montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon soit porté de 5.000F à 50.000F ; que par un appel incident la COMMUNE de PREMERY (Nièvre) demande à être déchargée de toute condamnation ; Considérant, en premier lieu, que Mme Z... indique dans sa requête ne faire appel que du jugement du 28 mars 1995 qui ne tranche pas la question du préjudice liée à l'absence de finition des travaux engagés par la commune sur la propriété de la requérante, question réglée par le jugement antérieur du 15 mai 1994 devenu définitif sur ce point ; que ses conclusions relatives à ce chef de préjudice sont donc tardives et par suite irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du texte de l'ordonnance du 14 janvier 1844 signée par le roi Louis Y..., que si elle autorise une retenue d'eau sur la Nièvre et la construction d'un déchargeoir, cette permission était liée à l'activité de "l'usine à fer dite la grosse forge de PREMERY" ainsi que cela ressort tant de la demande figurant dans les visas que de son article 1er ; que cette activité n'existant plus, ladite permission a perdu son objet et Mme Z... n'est pas fondée à soutenir qu'elle tient aujourd'hui encore de cet acte unilatéral un droit d'eau ; qu'ainsi la COMMUNE de PREMERY est fondée à soutenir, dans le cadre de son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que les travaux du plan d'eau avaient porté atteinte aux droits d'eau qu'elle tenait de ladite ordonnance ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que si le fonctionnement de ce plan d'eau a eu pour effet de réduire la quantité d'eau de la rivière qui traverse la propriété de Mme Z..., cette quantité, compte tenu en particulier de l'existence d'une canalisation de 800 mm prévue pour restituer en amont du bief de Mme Z... une partie de l'eau du plan d'eau prise dans la rivière, permet, quel que soit le niveau des eaux de la rivière, de maintenir son bief à la cote maximale de 330,04 ; qu'il s'en suit que le préjudice allégué par Mme Z..., tiers par rapport à l'ouvrage, ne présente pas un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de PREMERY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à indemniser Mme Z... ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter la demande et la requête de Mme Z... ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partager entre les parties .'' ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à la charge de la commune les frais d'expertise ; que les conclusions de cette dernière tendant à la décharge de ces dépens doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 28 mars 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande et de la requête de Mme Z... tendant à la condamnation de la COMMUNE de PREMERY sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE de PREMERY est rejeté. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Ordonnance 1844-01-14 art. 1

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