CETATEXT000007462870 J2XLX2000X01X0000021351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY21351, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SCM A..., dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 avril 1996, par laquelle la SCM A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922017-941876 du tribunal administratif de Dijon en date du 20 février 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2000 : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Dijon a été saisi de deux demandes distinctes émanant, pour la première, de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) A... et ayant trait à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987, et, pour la seconde, de M. A... et relative au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu en litige et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la SCM A..., d'une part, et de M. A..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la SCM A... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la SCM A... devant le tribunal administratif de Dijon et d'y statuer immédiatement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature industrielle ou commerciale; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " ...les personnes physiques exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse exercer celle-ci", et qu'aux termes de l'article 239 quater A du code général des impôts : "Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les sociétés civiles de moyens dont l'objet ou l'activité réelle n'est pas exclusivement de faciliter l'exercice de l'activité de leurs membres, mais qui exercent également une activité commerciale, telle que la location à des tiers de tout ou partie de leurs moyens ou installations, sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, elles sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts, de la taxe d'apprentissage en vertu du 2.2° de l'article 224 du même code, et , enfin, de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCM A..., dans le cadre de laquelle M. A... exerce son activité de masseur-kinésithérapeute, s'est assurée au cours de l'année 1987 la collaboration de Z... Nicolas qui, sans avoir la qualité d'associée, a exercé la même activité au sein de la société en bénéficiant de ses moyens et installations moyennant le versement d'une rémunération forfaitaire égale à 20 % du montant total des recettes sociales ; que, par suite, quels que soient les motifs qui ont pu s'opposer à l'acquisition de parts sociales par l'intéressée, celle-ci ne pouvait être regardée comme membre de la société au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale en estimant que la SCM A... n'était pas en droit de bénéficier des dispositions de l'article 239 quater A et rentrait, par suite, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, et en l'assujetissant, par voie de conséquence, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe d'apprentissage ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que M. A... se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au Journal officiel des débats du 11 mai 1980 et qui admet que les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes , le bénéfice de cette mesure étant en outre maintenu au titre de la première année de dépassement de ce seuil lorsque la moyenne des recettes hors taxes de nature commerciale réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période ; qu'il est constant que la SCM A... remplissait cette dernière condition ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les termes de cette réponse visent l'ensemble des sociétés civiles, et concernent, par suite, les sociétés civiles de moyen ; que si l'administration soutient également, à titre subsidiaire, que cette interprétation doit être regardée comme rapportée par celle exprimée dans la "documentation administrative de base" sous la rubrique "5 G 4821", paragraphe 3 à 5 , en date du 16 juin 1986, cette dernière interprétation ne peut être opposée au contribuable qu'à compter de la date à laquelle elle a fait l'objet d'une publicité au moins équivalente à celle qui avait été donnée à l'interprétation précédemment admise ; que l'administration, qui se borne à se référer à la date du 16 juin 1986 mentionnée dans la "documentation administrative de base", n'établit pas la date à laquelle cette documentation a fait l'objet d'une publicité dans les conditions définies ci-dessus ; que, dès lors, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que la SCM A... puisse se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation admise par la réponse ministérielle précitée; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCM A... est fondée à demander la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCM A... une somme de 3 000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 février 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la SCM A....Article 2 : La SCM A... est déchargée des impositions susvisées.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCM A... une somme de 3 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) CGI 206, 239 quater A, 223 septies, 224, 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 66-879 1966-11-29 art. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.