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96LY22330

CETATEXT000007462874 J2XLX2000X01X0000022330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462874.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY22330, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22330 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Madame Hélène GAUTHIER ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1996, présentée par Madame Hélène X..., demeurant ... ; Mme GAUTHIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954019 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le préfet de Saône-et -Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation de pré-retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 26 septembre 1995, le préfet de Saône et Loire a refusé à Mme GAUTHIER le bénéfice de l'allocation de préretraite agricole qu'elle avait sollicitée le 16 juin 1995, au motif qu'elle avait cédé son exploitation le 11 novembre 1994, et qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la nécessité de mettre en valeur des terres au moment de la demande, exigée par l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1992 ; Considérant que Mme GAUTHIER ne demandait au tribunal administratif que l'annulation de la décision susmentionnée du préfet ; que si elle fait valoir qu'elle avait repris la totalité de l'exploitation de son mari et qu'elle remplissait les conditions mentionnées à l'article 2-3° du décret précité, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la seule décision en litige ; Considérant que la requérante ne conteste pas la date de cession de son exploitation ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet, en se fondant sur les dispositions précitées, a rejeté la demande qu'elle avait présentée le 16 juin 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GAUTHIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme GAUTHIER est rejetée. 03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE Décret 92-187 1992-02-27 art. 4, art. 2

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