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96LY22471

CETATEXT000007462876 J2XLX2000X01X0000022471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY22471, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22471 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Hubert DELLA-VALLE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1996, présentée par M. DELLA-VALLE, demeurant ... ; M. DELLA-VALLE déclare faire appel du jugement n° 94689 du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1994 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations modifiant les éléments de calcul de sa pension et, d'autre part, à la modification par le gouvernement du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DELLA-VALLE déclare dans le dernier état de ses conclusions que, ni la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif de Dijon, ni la requête dont il a saisi la cour administrative d'appel de Nancy ne tendent à contester l'avis de révision de pension du 15 mars 1994 que lui avait communiqué le directeur de la caisse des dépôts et consignations, mais sont destinées à saisir le ministre de l'intérieur d'une demande de révision de l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; qu'il doit être ainsi regardé comme ne faisant appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qu'en tant que celui ci a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la demande de révision de l'article 25 du décret précité présenté directement devant le tribunal n'était pas recevable ; que M. DELLA-VALLE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, à qui il n'appartenait pas de transmettre une telle demande au ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de transmettre, ainsi que le demande le requérant, son "dossier" au ministre de l'intérieur afin que celui ci modifie une disposition réglementaire ;Article 1er : La requête de M. DELLA-VALLE est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 93-1345 1993-12-28 art. 25

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