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98LY00007

CETATEXT000007462878 J2XLX2000X02X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462878.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 98LY00007, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00007 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998 sous le n° 98LY00007, présentée pour M. Dominique Y... demeurant ...

(38000)par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96405 en date du 3 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1996 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget ont prononcé à son encontre une sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 1996 précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 ; - le rapport de M BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; qu'en limitant ainsi à quatre mois la durée des effets de la suspension ce texte n'a pas enfermé, dans un délai déterminé, l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est fondé, ni à soutenir que la décision attaquée ne pourrait légalement intervenir postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné, ni à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que sa suspension aurait été irrégulièrement prolongée au delà dudit délai ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport complémentaire établi par le receveur des finances de THIERS dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. Y..., chef de poste à la trésorerie de MARINGUES, que ce dernier avait, les 16 décembre 1992, 2 mai 1994 et 14 juin 1994, constaté des excédents de versement fictifs, pour pouvoir simuler ensuite des remboursements en numéraire, d'un montant total de 16 841, 72 francs au profit de trois contribuables, au moyen de chèques émis sur le Trésor que les intéressés affirment n'avoir jamais perçus, étant précisé que c'est M. Y... qui a procédé lui-même aux opérations de remboursement alléguées ; qu'en prononçant à raison de ces faits, qui ont donné lieu le 1er avril 1998, à une condamnation pénale à son encontre pour détournement de fonds et faux en écritures publiques, la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est livrée à une appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 5000 francs. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

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