CETATEXT000007462883 J2XLX1999X11X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462883.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY01106, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01106 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 7 mai 1996 et le 9 mai 1996, la requête présentée par Mme Leïla CHAAMBI, demeurant ..., et le mémoire complémentaire présenté pour Mme CHAAMBI par maître Jacques Debray, avocat ; Mme CHAAMBI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501461 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une dérogation aux normes fixant les caractéristiques des photographies d'identité exigées pour la délivrance d'un passeport ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n°4, ratifiés en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me GUILLEMAUT substituant Me DEBRAY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ( ) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ( ) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision du 5 octobre 1994, par laquelle le préfet du Rhône a indiqué à Mme CHAAMBI qu'il n'entendait pas lui accorder le bénéfice d'une dérogation aux normes fixant les caractéristiques des photographies d'identité produites à l'appui d'une demande de passeport, doit être regardée comme portant refus de délivrer un passeport ; qu'une telle décision entre dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'en se bornant à faire référence sans autre précision aux " conditions de dérogation à la norme de photo tête nue ", le préfet du Rhône n'a pas satisfait à l'exigence de motivation en droit des décisions administatives, résultant des dispositions légales précitées ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme CHAAMBI est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et , d'autre part, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un passeport ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 1996 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Rhône en date du 5 octobre 1994 est annulée. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.