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95LY01147

CETATEXT000007462885 J2XLX1999X11X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462885.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY01147, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01147 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 27 juin 1995, la requête présentée par l'association "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" dont le siège social est ...

(06150)Cannes la Bocca, représentée par son président en exercice M.LACROIX ; L'association "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3221 et 94-3223 du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 1995 en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant, par voie d'exception, à l'annulation du plan d'occupation des sols de Cannes ; 2°) d'annuler le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANNES approuvé par le conseil municipal le 23 juin 1992; Vu, enregistré le 24 août 1995, le mémoire présenté pour la S.C.I BROUGHAM par Me X... avocat ; La S.C.I BROUGHAM demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'abord parce qu'elle est irrecevable, ensuite parce qu'elle n'est pas fondée ; 2°) de la condamner à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 27 octobre 1995, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CANNES, par Me Y... ; La COMMUNE DE CANNES demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'association requérante ; 2°) de la condamner au paiement d'une somme de 20.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 21 novembre 1995, le mémoire présenté par l'association "INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES" tendant aux mêmes fins et en outre demandant la condamnation de la VILLE DE CANNES et de la S.C.I BROUGHAM à lui payer respectivement les sommes de 15.000F et de 20.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association,'INFORMATION ET DEFENSE DE LA VILLE DE CANNES,' demande à la cour d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 1995 au motif que, s'il a fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 octobre 1992 au profit de la S.C.I. BROUGHAM, il aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANNES approuvé par une délibération du conseil municipal du 23 juin 1992 sur le fondement duquel le permis a été délivré ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que l'association requérante n'a entendu contester la légalité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE CANNES que par voie d'exception à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire du 27 octobre 1992 ; que le jugement attaqué se fondant sur cette exception tirée de l'illégalité de l'article UA15 du réglement du plan d'occupation des sols a décidé d'annuler ledit permis qui n'avait pu être délivré qu'à la faveur de cette disposition ; qu'ainsi, dès lors que le dispositif du jugement a donné satisfaction à la demande de l'association, elle n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête ; - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admistratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association,'INFORMATION ET DEFENSE DE LA VILLE DE CANNES,' à payer la somme de 5.000F à la VILLE DE CANNES et la même somme à la .SC.I BROUGHAM au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE CANNES et la S.C.I. BROUGHAM qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnées à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association ,'INFORMATION ET DEFENSE DE LA VILLE DE CANNES,' est rejetée.Article 2 : L'association,'INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES,' est condamnée à payer la somme de 5.000F à la VILLE DE CANNES et la même somme à la S.C.I. BROUGHAM sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-01-04-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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