CETATEXT000007462891 J2XLX1999X11X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/28/CETATEXT000007462891.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY01265, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01265 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 juillet 1995 et le 31 juillet 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, dont le siège est à Fai Conaia, 20600 Bastia, représenté par son directeur en exercice, par Me Jean-Paul Z..., avocat, puis par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-397, en date du 17 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 45.000 francs, en réparation des préjudices subis par sa fille mineure, Mlle Sophie A..., du fait des soins qui lui ont été administrés à la suite de l'accident domestique dont elle a été victime le 18 décembre 1989, ainsi que la somme de 3.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de BASTIA ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un nouvel expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me MORENO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirme le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, il résulte du dossier de première instance que, bien qu'elle n'ait produit aucun mémoire, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE a été régulièrement appelée à l'instance ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 avril 1995 et communiqué au CENTRE HOSPITALIER le 26 avril 1995, en même temps qu'une ordonnance portant réouverture de l'instruction ; que l'affaire étant venue à l'audience le 4 mai 1995, le centre hospitalier a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre, sans pouvoir utilement invoquer la circonstance qu'il aurait pensé que la réouverture de l'instruction impliquait un renvoi de la date de l'audience dont il avait été auparavant informé, et alors qu'au demeurant il n'avait produit aucun mémoire, ni après que le rapport d'expertise lui ait été communiqué, dès le 18 octobre 1994, ni après qu'un précédent mémoire de Mme Y..., réagissant au rapport d'expertise, lui ait également été communiqué le 10 février 1995 ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'aurait pas été respecté à son égard ; Considérant en troisième lieu que, si le médecin conseil du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA n'a pas été régulièrement invité à suivre les opérations d'expertise, ledit centre hospitalier a été en mesure de présenter sa défense devant le tribunal administratif de BASTIA, notamment de critiquer les conclusions de l'expert suite à la communication du rapport de celui-ci, qui, comme il a été dit ci-dessus, lui a été faite en temps utile, plus de six mois avant la date de l'audience ; qu'ainsi, le centre hospitalier, qui n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, pour cet autre motif, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA : Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise, qui est opposable en l'espèce, que la jeune Sophie A..., qui avait été sérieusement brûlée le 18 décembre 1989, principalement au visage, à l'épaule et au bras droits, par le contenu d'une casserole d'eau bouillante qui s'était renversée sur elle à son domicile, a été hospitalisée le jour même au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, dans un service de chirurgie générale ; qu'alors que, pour ce type de brûlures, il est d'usage de réaliser des pansements quotidiens, la victime s'est vue placer des pansements sous anesthésie générale les 21 et 26 décembre 1989 et ce n'est ensuite que le 3 janvier 1990, soit huit jours plus tard, que ce pansement a été renouvelé, toujours sous anesthésie générale ; qu'à l'occasion de cette dernière intervention, il a été constaté une complication infectieuse au niveau de l'épaule et du bras, avec bourgeonnement ; qu'à la demande de la mère de la fillette, celle-ci a été transférée à l'hôpital de LA TIMONE à MARSEILLE, où il a été constaté une "brûlure surinfectée du 2ème degré profond et/ou 3ème degré", qui a pu être rapidement jugulée par des pansements quotidiens sans anesthésie ; qu'ainsi, en laissant l'enfant huit jours sans renouveler son pansement et donc sans examiner l'état de ses blessures, alors que le risque d infection est connu pour ce type de brûlure, le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que, suite à l'infection dont elle a été victime, la jeune Sophie A... présente une importante et inesthétique cicatrice localisée au bras et à l'épaule droits, alors que les zones non concernées par l'infection, notamment sur le visage, ne présentent aucune traces visibles sur les documents photographiques produits au dossier ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que la faute susmentionnée, qui a favorisé le développement de l'infection dont s'agit, est à l'origine de préjudices spécifiques notamment esthétique et de souffrance, dont l'évaluation, à laquelle se sont livrés les premiers juges, n'est en elle-même pas contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de BASTIA a, par le jugement attaqué, retenu en l'espèce son entière responsabilité et l'a condamné en conséquence à payer à Mme Y... une indemnité de 45.000 francs au titre des seuls préjudices esthétique et de souffrance subis par la jeune Sophie A..., en attendant la consolidation de son état ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'ainsi que l'a considéré le tribunal administratif de BASTIA dans le jugement attaqué, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de mille cinq cents francs (1.500 francs) par ordonnance du 10 octobre 1994, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA à payer à Mme Marie-Josée Y... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de mille cinq cents francs (1.500 francs) par ordonnance du 10 octobre 1994 sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA est condamné à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à Mme Marie-Josée Y.... 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.