CETATEXT000007462904 J2XLX1999X12X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462904.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 96LY00155, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00155 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 13 mars 1996, présentés par la SCP Barneoud - Jaume, avocats au barreau des Hautes Alpes, pour M. X..., demeurant Ecole à Veynes
(05400); M X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1578 en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'IUT d'Aix en Provence à lui payer la somme de 240 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé son exclusion illégale de cet établissement augmentée de 10 000 francs par mois et des intérêts légaux ; 2°) de condamner l'IUT d'Aix en Provence à lui payer cette somme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par jugement du 21 décembre 1990, la décision du directeur de l'IUT d'Aix en Provence en date du 17 juillet 1989 refusant à M. X... l'autorisation de redoubler la première année du diplôme universitaire de technologie, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de motivation de cette décision ; que M. X... demande réparation du préjudice que lui a causé cet acte illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 juin 1967, susvisé, relatif à l'organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie : "Le passage des étudiants de première en seconde année est prononcé par le chef de département, après avis du corps enseignant constitué en jury, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant l'année, en tenant compte des coefficients et des modalités figurant dans l'annexe ci-jointe . En cas de résultats insuffisants, l'étudiant peut être exclu ou autorisé à redoubler par le directeur de l'institut universitaire de technologie après avis du corps enseignant constitué en jury. L'exclusion doit être assortie de conseils d'orientation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision annulée avait été prise en raison du manque d'assiduité du requérant et de la moyenne insuffisante obtenue dans deux des trois centres d'intérêt qui regroupent les différentes matières enseignées à l'IUT ; Considérant que l'article 7 de l'arrété du 26 juin 1967 susvisé ne précise pas quels sont les critères sur lesquels doit se fonder le jury pour apprécier si un étudiant peut être autorisé à redoubler en cas de résultats insuffisants ; que par suite, M X... n'est pas fondé à soutenir que les conditions requises auraient dû lui être clairement indiquées ; Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas pu suivre normalement l'enseignement dispensé à l'IUT , dans la mesure notamment où il ne se déplaçait qu'avec l'aide de béquilles à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime en début de scolarité, et s'il conteste ne pas avoir obtenu la moyenne de notes requises pour pouvoir redoubler, il n'établit pas par la production de pièces justificatives que le jury aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur son manque d'assiduité et de motivation et sur son aptitude à suivre des études dans la voie qu'il avait choisie en ne proposant pas de l'autoriser à redoubler la première année ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre élève, placé dans une situation comparable à la sienne, aurait été admis à redoubler est sans incidence sur la régularité de la décision prise à l'encontre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est inscrit en classe de BTS dès la rentrée universitaire suivante et a obtenu son diplôme en juin 1991 ; qu'il n'est pas contesté que l'inscription en BTS constitue le mode normal de réorientation des élèves qui ne sont pas admis à redoubler ; qu'à supposer que, comme l'affirme le requérant, la décision refusant de l'autoriser à redoubler n'ait pas été assortie de conseils d'orientation, la faute ainsi commise n'a pu lui causer aucun préjudice ; Considérant enfin que si, comme il a été dit ci-dessus, la décision du directeur de l'IUT a été annulée pour vice de forme, le refus d'autoriser le redoublement de M. X... était justifié par son manque d'assiduité et l'insuffisance de ses résultats ; qu'ainsi le préjudice dont le requérant demande réparation et qui résulterait d'un retard dans ses études n'est pas lié à l'illégalité fautive de la décision de l'université ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que l'université soit condamnée à l'indemniser ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Arrêté 1967-06-26 art. 7