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96LY00198

CETATEXT000007462906 J2XLX1999X12X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462906.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY00198, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00198 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710985 du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 1981 : En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure dont il a fait l'objet dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, au terme de laquelle, en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a taxé d'office au titre de revenus d'origine indéterminée différentes sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 1981 pour un montant total de 506 563 francs, supporte la charge d'établir l'exagération ou l'absence de bien fondé de l'imposition en application des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de l'origine respective d'un versement en espèces de 4 000 francs le 19 août 1981 sur son compte ouvert auprès du Crédit Agricole et de la remise de deux chèques d'un montant total de 2 563,78 francs le 29 septembre 1981 sur son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, M. X... se borne, pour la première somme, à soutenir qu'elle "correspondrait" à un versement d'honoraires lié à son activité de médecin, et, pour la seconde, à indiquer que le tireur des chèques n'ayant pu être identifié, il s'agirait "vraisemblablement" de l'encaissement de revenus fonciers ; qu'en l'absence de précisions permettant d'étayer ces allégations, le requérant n'apporte pas la preuve que l'administration aurait taxé à tort les sommes dont s'agit au titre de revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que le virement de 80 000 francs enregistré le 10 août 1981 sur son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais provient d'un prêt destiné au financement partiel de sa résidence principal et que lui a consenti M. Y..., le concubin de sa soeur ; que si le ministre de l'économie et des finances, qui reconnaît que l'auteur du virement est bien identifié, fait valoir qu'aucun contrat de prêt n'a été préalablement passé entre les intéressés, il ne conteste pas le lien familial unissant ceux-ci, lequel ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et n'établit pas que le versement en cause aurait été d'une autre nature ; qu'au surplus M. X... établit, par la production d'un relevé bancaire, que le remboursement de la somme prêtée a été effectué au moyen d'un virement au profit de M. Y... le 13 février 1984, soit antérieurement à l'envoi, le 15 mai 1985, de l'avis informant M. X... de la vérification dont il allait être l'objet ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que la somme dont s'agit ne présente pas le caractère d'un revenu ; Considérant, en troisième lieu, que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'origine de deux versements d'espèces effectués sur le même compte les 6 et 7 août 1981, d'un montant respectif de 100 000 francs et 220 000 francs, M. X... produit notamment des attestations suffisamment circonstanciées d'un agent de change établissant que la mère de son épouse a vendu pour le compte de cette dernière diverses pièces d'or pour un montant de 166 823,15 francs le 5 août 1981 et de 56 724,60 francs le 7 août 1981, deux ventes ultérieures en date des 10 et 11 août 1981 d'un montant total de 102 125,40 francs ayant donné lieu par ailleurs au versement d'un acompte de 100 000 francs le 6 août de la même année ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux liens familiaux unissant les intéressés, à la concomitance des dates de cession des pièces d'or et des versements bancaires, et au fait que M. X... a remboursé une partie des sommes en cause avant l'envoi de l'avis de vérification susmentionné, celui-ci doit être regardé comme établissant que lesdits versements, qui ont par ailleurs tous été utilisés pour l'acquisition, au nom de Mme X..., de la résidence principale des intéressés, ont été consentis à titre de prêts ou de dons par la mère de son épouse ; qu'il en va de même de la somme de 100 000 francs versée en espèces sur le compte bancaire de M. X... le 27 avril 1981, que celui-ci justifie avoir remboursée à sa belle-mère au moyen d'un chèque tiré le 6 mai 1985 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas que M. X... aurait intentionnellement dissimulé les revenus correspondant aux sommes qu'il n'a pu justifier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer, dans la limite du montant de ladite majoration, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts à la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribuable, qui a été appliquée en l'espèce ; Sur le bénéfice non commercial de l'année 1984 : Considérant que M. X... a déclaré comme relevant du régime de l'évaluation administrative prévu par l'article 101 alors en vigueur du code général des impôts les bénéfices non commerciaux que lui avait procurés en 1984 son activité de médecin ; qu'il est constant que les recettes qu'il a perçues à ce titre ont excédé le seuil de 175 000 francs au-delà duquel, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, il s'est placé en situation de voir ses bénéfices évalués d'office en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, alors même que les recettes qu'il avait réalisées au cours des années précédentes étaient inférieures à cette limite et que l'année 1984 était ainsi la première année de dépassement, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune mesure de tolérance administrative, ne peut, par les moyens qu'il invoque, prétendre qu'il demeurait soumis au régime de l'évaluation administrative pour l'année 1984, ni contester par voie de conséquence la régularité de la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 soit réduite d'un montant de 500 000 francs et que, dans la limite du montant de ladite majoration, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts soient substitués à la majoration prévue en cas de mauvaise foi, ainsi qu'à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : M. X... est déchargé des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981, à concurrence d'une réduction de 500 000 francs de la base d'imposition.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu laissé à la charge de M. X... au titre de l'année 1981à raison des revenus d'origine indéterminée sera assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, dans la limite de la majoration appliquée en cas de mauvaise foi du contribuable.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 1727, 101, 96, 97 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193, L73

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