CETATEXT000007462909 J2XLX1999X12X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462909.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY00205, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00205 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1996 présentée par la SARL TAMAGNI dont le siège social est rue Maurice Lachatre à LE MUY
(83490)par Me X..., avocat ; La SARL TAMAGNI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er mars 1982 au 31 mars 1986 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'entendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SARL TAMAGNI a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête de la SARL TAMAGNI sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SARL TAMAGNI, qui ne conteste pas que la vérification de comptabilité s'est déroulée à son siège social, n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle n'aurait pas eu de débat oral et contradictoire avec le vérificateur avant la notification des redressements ; qu'elle ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction n° 13L7-88 à jour au 30 août 1988 qui est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que le justificatif du détail des recettes espèces enregistrées globalement en fin de journée n'a pas été présenté au vérificateur ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la portée des autres anomalies relevées par ce dernier, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices ; que les impositions litigieuses ayant été, par ailleurs, établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires des quatre années vérifiées, le vérificateur a calculé le rendement au quintal de farine en panification pour l'exercice clos en 1986, à partir duquel il a déterminé celui de chacun des exercices antérieurs par une extrapolation prenant en compte les variations des prix des différents produits vendus ; qu'après avoir soustrait du nombre de quintaux utilisés la part nécessaire à la fabrication de la viennoiserie, il a déterminé les recettes de la panification en multipliant le nombre de quintaux restant par le rendement au quintal de l'exercice considéré ; que pour les recettes de viennoiserie, à partir des achats utilisés de matière grasse, il a déterminé le nombre de croissants fabriqués pendant chaque exercice qu'il a ensuite multiplié par le prix moyen pratiqué ; qu'enfin, pour les produits revendus en l'état et les surgelés, il a appliqué aux achats revendus de chaque exercice des coefficients de marge déterminés à partir de relevés de prix effectués sur un échantillon représentatif de ces produits ; Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration, en raison des insuffisances intrinsèques de la comptabilité présentée, reconstitue les chiffres d'affaires réalisés par le contribuable, elle doit, dans la mesure où elle en a la possibilité, fonder sa méthode de reconstitution sur des éléments d'informations tirés de l'entreprise elle-même ; que, par suite, le service a pu à bon droit, à partir d'achats utilisés, des prix de vente relevés et des constatations faites dans l'entreprise, déterminer des ratios, appliquer des pourcentages et pratiquer des extrapolations pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d'exploitation d'un exercice à l'autre ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les ratios indiqués dans des monographies professionnelles conduiraient des chiffres d'affaires nettement inférieurs ne suffit pas à établir que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; Considérant, en troisième lieu, que si la SARL TAMAGNI prétend que les invendus correspondraient à 200 francs de recettes journalières sur au moins 200 jours par an, elle ne démontre pas que les pourcentages respectifs de 1,5 et 7,5% appliquées respectivement aux recettes de panification et viennoiserie au titre des pertes et de la consommation personnelle seraient insuffisants ; que si elle fait valoir que les pains pesés par le vérificateur présentaient un excédent de poids par rapport à la norme, elle n'établit pas que l'administration aurait insuffisamment tenu compte de cette anomalie dans le calcul de rendement au quintal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, elle n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Considérant que la SARL TAMAGNI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts pour les années 1982 à 1985.Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL TAMAGNI est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192