CETATEXT000007462916 J2XLX1999X12X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 98LY00221, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00221 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 février et 26 mars 1998, présentés pour la COMMUNE DE SAINT GERVAIS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par une délibération du conseil municipal, par Me Z... avocat au barreau de Chambéry ; ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 26 mars 1998 ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972218 par lequel le 17 décembre 1997 le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, annulé le certificat d'urbanisme délivré le 27 mars 1997 à M. Jean Bernard Y... pour un terrain appartenant à la SCI "LES COMMUNAILLES" ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3.III du code de l'urbanisme inclus dans les dispositions particulières aux zones de montagne : "sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du plan cadastral de la COMMUNE DE SAINT GERVAIS, qu'une quinzaine de bâtiments dont une chapelle, la plupart d'entre eux édifiés sur des parcelles de terrain contigües, se trouvent au lieu-dit "LES BETASSES" ; que, par suite, ces constructions doivent être regardées comme constituant un hameau au sens des dispositions législatives précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 174 et objet du certificat d'urbanisme litigieux est contigüe aux parcelles n° 2712 et 2691 qui supportent des bâtiments constitutifs du hameau susmentionné ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT GERVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de GRENOBLE a fait droit à la demande d'annulation du préfet de la Haute-Savoie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant ce même tribunal ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT GERVAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE SAINT GERVAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 97-2218 en date du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.Article 2 : La demande du préfet de la Haute- Savoie tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 27 mars 1997 pour un terrain appartenant à la SCI "LES COMMUNAILLES" est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L145-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.