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98LY00227

CETATEXT000007462917 J2XLX1999X12X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462917.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 98LY00227, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00227 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par une délibération du conseil municipal, par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972173 en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré préfectoral, annulé le certificat d'urbanisme délivré le 1er avril 1997 à M. Z... pour un tènement immobilier sis au lieu-dit "Les Plans d'En Bas" ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme inclus dans les dispositions particulières aux zones de montagne : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 793 et 794 qui ont fait l'objet du certificat d'urbanisme litigieux supportent déjà une construction et se trouvent à proximité de l'une des maisons formant le hameau des "Plans d'en bas" ; que les circonstances qu'une route départementale sépare ces parcelles de l'agglomération et qu'elles sont situées en contrebas de cette route ne sont pas suffisantes, à elles seules en l'espèce, pour les faire regarder comme ne se situant pas en continuité avec le hameau existant ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sur le fondement de ce seul moyen invoqué par le préfet de la Haute-Savoie le certificat d'urbanisme délivré le 1er avril 1997 à M. Z... ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrtifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 97-2173 en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé un certificat d'urbanisme délivré à M. Z... est annulé.Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme L145-3

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