CETATEXT000007462927 J2XLX1999X05X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462927.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 98LY00797, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00797 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour sous le n 98LY00797 le 11 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement, en date du 13 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a accueilli la demande de la SA CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2 ) d'ordonner le rétablissement de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pur les établissements d'hébergement ..." ; que l'article 23 de la loi de finances pour 1994 a eu pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 1994, l'exception relative aux hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ; qu'aucune de ces dispositions ne réserve, contrairement à ce qu'affirme le ministre, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture de logement ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que les suppléments de chambre individuelle perçus par la SA CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 devaient être imposées au taux réduit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser à la SA CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SA CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY une somme de 5 000 francs (cinq mille francs). 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 94-XXXX 1994-01-01 art. 23 Finances pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.