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95LY00652

CETATEXT000007462941 J2XLX1999X03X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462941.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 95LY00652, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00652 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée pour la société anonyme LEON GROSSE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bertrand A..., avocat au barreau de Grenoble ; La société anonyme LEON GROSSE demande à la Cour : 1 ) de réformer l'article 1 du jugement n 903822 en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec MM. X..., Y... et Z..., à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de

  1. 151,14 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1990 en réparation du préjudice né des désordres affectant la troisième tranche de construction du lycée polyvalent de Chambéry-le-Haut, somme qu'elle juge excessive ; 2 ) de réduire le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident de REGION RHONE-ALPES : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région" ; qu'aux termes de l'article L.4231-7 du même code : "Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région." ; Considérant que malgré ses écritures, et en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par lettre du président de la formation de jugement en date du 28 janvier 1999, le président du conseil régional n'a pas produit la délibération du conseil régional l'autorisant à former un appel incident contre le jugement attaqué ; que si le président du Conseil régional a produit un avis conforme de la commission permanente en date du 26 janvier 1996 l'autorisant à défendre à l'appel principal formé par la société anonyme LEON GROSSE et à l'appel provoqué formé par MM. X... et Z..., un tel avis ne l'habilite pas à former un appel contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, le président du conseil régional n'a pas justifié de sa qualité pour faire appel au nom de la REGION RHONE-ALPES ; que, dès lors, les conclusions incidentes présentées au nom de la REGION RHONE-ALPES par le président du Conseil régional ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur l'appel principal de la société anonyme LEON GROSSE, entreprise générale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté : Considérant que pour demander la réduction de la somme à laquelle elle été condamnée, solidairement avec MM. X..., Y... et Z..., à verser à la REGION RHONE-ALPES en réparation du préjudice né des désordres affectant la troisième tranche de construction du lycée polyvalent de Chambéry-le-Haut, la société anonyme LEON GROSSE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont limité la part de responsabilité de la REGION RHONE-ALPES du fait du défaut d'entretien de l'ouvrage à hauteur de 10 % pour les menuiseries et 20 % pour la toiture terrasse et ont compris dans le montant de la condamnation la reprise de désordres affectant les menuiseries qui n'ont pas de lien avec le défaut d'exécution des joints de calfeutrement entre les menuiseries et le gros oeuvre ainsi que des rejingots en maçonnerie qui lui était imputable ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 16 juin 1993, que les désordres causés par les infiltrations d'eau provenant des menuiseries des bâtiments trouvent principalement leur cause dans la mauvaise exécution des joints de calfeutrement entre les menuiseries et le gros oeuvre et des rejingots mais également dans la mauvaise qualité du bois utilisé pour la fabrication des menuiseries et dans un défaut de masticage des vitrages ; que si le défaut d'entretien des menuiseries par le maître d'ouvrage a eu pour effet d'aggraver les conséquences de ces désordres en entraînant le vieillissement prématuré des pièces de bois, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la société anonyme LEON GROSSE solidairement responsable des neuf dixièmes des désordres et en laissant à la REGION RHONE-ALPES une part de responsabilité égale au dixième du montant des réparations ; que si la société anonyme LEON GROSSE fait valoir que les travaux de remplacement des menuiseries, de changement de parcloses, de masticage des vitrages et de ponçage et peinture des menuiseries relèvent de l'entretien incombant au maître de l'ouvrage, elle n'établit pas, par la seule référence aux conclusions de l'expert sur certains postes de travaux de réparation, que les premiers juges auraient insuffisamment pris en compte la part du préjudice imputable au défaut d'entretien en fixant globalement la part de responsabilité du maître d'ouvrage au dixième du montant total des travaux remédiant à l'ensemble de ces désordres ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres causés par les infiltrations d'eau provenant des toitures-terrasses des bâtiments trouvent principalement leur cause dans un défaut d'exécution du gros-oeuvre au niveau des acrotères mais également dans des défauts ponctuels de collage d'étanchéité sur les relevés, des défauts d'exécution des zingueries, des absences de relevé d'étanchéité et dans la fixation non étanche des capuchons de fixation des dômes ronds recouvrant certains escaliers des logements de fonction ; que si le défaut d'entretien des toitures-terrasses a eu pour effet d'aggraver les conséquences de ces désordres, notamment en favorisant la pousse d'arbustes et les décollements de relevés d'étanchéité, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la société anonyme LEON GROSSE solidairement responsable des quatre cinquièmes des désordres et en laissant à la REGION RHONE-ALPES une part de responsabilité égale au cinquième du montant des réparations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LEON GROSSE n'est pas fondée à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble l' a condamnée, solidairement avec MM. X..., Y... et Z..., à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de
  2. 151,14 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1990 ; Sur l'appel provoqué de MM. X... et Z..., architectes : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société anonyme LEON GROSSE conjointement et solidairement avec MM. X... et Z..., à indemniser la REGION RHONE-ALPES ; que les conclusions de MM. X... et Z..., qui ont été provoquées par l'appel de la société anonyme LEON GROSSE et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à leur charge ne seraient recevables qu'au cas où la société anonyme LEON GROSSE, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la REGION RHONE-ALPES ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la société anonyme LEON GROSSE et l'appel incident de la REGION RHONE-ALPES, les conclusions dirigées contre la REGION RHONE-ALPES par MM. X... et Z... ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société anonyme LEON GROSSE à payer à la REGION RHONE-ALPES une somme de
  3. 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme LEON GROSSE, les conclusions de MM. X... et Z... et les conclusions incidentes de la REGION RHONE-ALPES sont rejetées.Article 2 : La société anonyme LEON GROSSE est condamnée à payer à la REGION RHONE-ALPES la somme de
  4. 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L4221-1, L4231-7

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