CETATEXT000007462943 J2XLX1999X05X0000002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462943.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mai 1999, 98LY02423, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02423 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance n 953414 en date du 29 octobre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, présentée également par la société civile immobiliere rue des Fleurs et par la sociéte Dauphi Promotion, tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 2 mars 1994 par la ville de GRENOBLE pour avoir paiement de la somme de 3 000 000 francs correspondant au reliquat du prix de vente d'un terrain et l'a condamné, ainsi que la société civile immobilière rue des Fleurs et la société Dauphi Promotion, à verser à la ville de GRENOBLE la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de le décharger de l'obligation de payer les sommes portées dans cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte du 24 février 1994, la VILLE DE GRENOBLE a vendu, dans le cadre de la gestion de son domaine privé, à la SCI rue des Fleurs, qui avait comme associés la SA Dauphi Promotion et M. J.C. X..., un tènement immobilier en vue d'édifier un immeuble réservé à l'habitation ; qu'une partie du prix de vente n'ayant pas été versée lors de la signature de cet acte, la VILLE DE GRENOBLE a émis, le 2 mars 1994, à l'encontre de la SCI rue des Fleurs, un titre exécutoire pour avoir paiement de celle-ci, soit trois millions de francs ; que M. X... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté l'opposition que la SCI rue des Fleurs, la SA Dauphi Promotion et lui-même avaient formée à l'encontre dudit titre exécutoire ; Considérant que l'acte du 24 février 1994 ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il constitue un contrat de droit privé ; que, par suite, le présent litige qui est relatif aux obligations qui en découlent ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE, a rejeté l'opposition formée à l'encontre du titre exécutoire du 2 mars 1994 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE Ordonnance 94-XXXX 1994-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.