CETATEXT000007462945 J2XLX1999X05X0000002542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462945.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 96LY02542, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02542 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996 sous le n 96LY02542, présentée pour la SA Transports MAZET AUBENAS, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; La SA TRANSPORTS MAZET AUBENAS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 décembre 1995 par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a autorisé le licenciement de MM. Z..., A... et X... ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par MM. Z..., A... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de condamner chacun des susnommés à lui payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président; - les observations deM. CHEVALIN et de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour autoriser le licenciement de trois salariés protégés MM. X..., CHEVALIN et A..., demandé par l'entreprise MAZET TRANSPORTS AUBENAS, le ministre de l'équipement s'est fondé uniquement sur le comportement fautif des intéressés, constitué par des propos injurieux et menaçants tenus par eux à l'encontre de quatre salariés non grévistes, lors du conflit collectif qui a éclaté dans l'agence d'AUBENAS de cette entreprise en juin 1995 ; que le tribunal administratif, qui a censuré ce motif n'était pas tenu d'examiner les autres motifs de licenciement contenus dans la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail et qui ont été expressément écartés par le ministre dans les décisions attaquées ; que, par suite, la SA MAZET TRANSPORTS AUBENAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 1995 serait entaché d'illégalité pour insuffisance de motivation ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement de délégués du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi et que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif n'a pas reconnu que les salariés licenciés étaient les meneurs lors des incidents survenus au cours du conflit collectif précité ; qu'eu égard au climat tendu qui régnait dans l'entreprise MAZET pendant la grève de l'été 1995 qui a duré six semaines sans que des négociations aient été véritablement engagées, les fautes ci-dessus rappelées commises par MM. Z..., X... et A..., dont aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier les circonstances exactes et la portée, ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier leur licenciement, alors même que les intéressés n'auraient pas joué, en l'occurrence, leur rôle modérateur ; Considérant, en second lieu, que si la SA MAZET soutient que les autres griefs mentionnés dans les décisions ministérielles, à savoir deux entraves à la liberté du travail, le sabotage d'un câble informatique et la diffusion de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard de la direction, justifieraient les licenciements, ce moyen doit être écarté dès lors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour autoriser, en s'appuyant sur les faits en question, le licenciement de MM. Z..., X... et A... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MAZET TRANSPORTS AUBENAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 décembre 1995 autorisant le licenciement des salariés protégés susnommés ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Z..., X... et A... qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à payer à la SA MAZET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner la SA MAZET à verser la somme de 2.000 francs à chacun des intéressés ;Article 1er :La requête de la SA MAZET TRANSPORTS AUBENAS est rejetée.Article 2 : La SA MAZET TRANSPORTS AUBENAS versera à MM. Z..., X... et A... la somme de 2.000 francs à chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L521-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.