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96LY02742

CETATEXT000007462947 J2XLX1999X05X0000002742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462947.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 96LY02742, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02742 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 par le président de l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE, dont le siège social est sis Maison de l'Agriculture, ... ; L'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3208 en date du 28 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 ; Vu le décret n 83-507 du 17 juin 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "

  1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.
  2. Cette taxe est due ... 2 Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association MARQUE COLLECTIVE SAVOIE a été constituée depuis 1972 par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ainsi que par les conseils généraux des deux départements de Savoie et Haute-Savoie, en vue, selon l'article 6 de ses statuts, "de faciliter ou de prendre toutes initiatives destinées à faire connaître et mettre en valeur les productions et services d'origine et de qualité des départements de Savoie et haute-Savoie, de poursuivre toutes études ou de prendre toutes mesures permettant une amélioration de la présentation et de la qualité des produits et services des départements savoyards, d'être propriétaire de la Marque collective Savoie, dont le dépôt, sur mandat des cinq autres compagnies consulaires a été effectué par la Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie. A cet effet, elle est chargée de l'attribution ou du retrait de la Marque Collective, de contribuer à la promotion des produits ou services bénéficiant de la Marque et d'être l'Organisme certificateur de produits agricoles et agro-alimentaires, en conformité avec la norme française NF EN 45011" ; Considérant, que conformément à ces dispositions, ladite association a délivré, et dans des domaines de produits et de services qui ne sont pas limités à l'agriculture, des prestations de labelisation en contrepartie desquelles elle a perçu des redevances qui évoluent selon les quantités vendues ; que cette activité, qui a été complétée depuis 1982 par une activité de promotion collective des produits ou services ainsi labelisés, doit être regardée dans ces conditions comme lucrative, alors même que la gestion de l'association serait désintéressée et ne poursuivrait pas la recherche de bénéfices, que les producteurs ne sont pas membres ès-qualité de cette association et que le label dont s'agit pourrait correspondre à l'intérêt des consommateurs ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'association était passible au cours des années litigieuses de l'impôt sur les sociétés et, par suite, redevables de la taxe d'apprentissage ; Considérant que l'association qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a une activité lucrative à titre principal, ne remplit pas les conditions posées par la doctrine administrative 4 H 1161 n 24 et s. du 30 avril 1988 et la réponse faite le 3 avril 1971 à la question écrite posée par un parlementaire M. X..., député au JO du 2 avril 1971 déb AN p.868 n 15087 ne peut, en tout état de cause, les invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE est rejetée. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 206, 224 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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