← France

95LY01902

CETATEXT000007462956 J2XLX1999X06X0000001902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462956.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 95LY01902, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01902 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour le recours par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande : 1°) d'annuler le jugement n 931458 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'association des propriétaires fonciers d'Orcines pour un aménagement concerté, a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 juillet 1993 ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune d'Orcines et en fixant le périmètre ; 2°) de rejeter la demande présentée par L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS D'ORCINES pour un aménagement concerté devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au regard de ses statuts, L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FONCIERS D'ORCINES pour un aménagement concerté a notamment pour objet d'organiser la défense des intérêts des propriétaires fonciers et exploitants agricoles sur les questions relatives à l'aménagement foncier de la commune d'Orcines; que si l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 juillet 1993 ordonnant le remembrement des propriétés foncières de cette commune et en fixant le périmètre est une décision non réglementaire ne créant par ailleurs aucun droit au profit des intéressés, il est néanmoins susceptible de porter une atteinte directe à l'intérêt collectif des propriétaires fonciers et exploitants agricoles de la commune d'Orcines que l'association s'est assignée pour mission de défendre ; que, dès lors, et bien qu'elle ne soit pas elle-même propriétaire de terrains soumis à remembrement, celle-ci justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, qui se borne à l'appui de son recours à exciper de l'irrecevabilité de la demande de l'association, sans contester le bien fondé du motif d'annulation de l'arrêté retenu par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal l'a accueillie ;Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté. 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET Arrêté 1993-07-29

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.