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96LY01915

CETATEXT000007462960 J2XLX1999X06X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462960.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96LY01915, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01915 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 12 août 1996, la requête présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du Conseil général ; Le département de l'Isère demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952458, en date du 5 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de l'Isère a constaté la caducité de l'autorisation d'ouverture d'une maison de retraite privée accordée à M. Louis BOISSIER, président directeur général de la société anonyme du Devez ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Louis BOISSIER devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. BOISSIER ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel du Département de l'Isère : Considérant que par décision du 4 octobre 1996, la commission permanente du Conseil Général de l'Isère a décidé d'interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision du 4 octobre 1994 constatant la caducité de l'autorisation délivrée le 5 novembre 1987 à la société anonyme du Devez pour l'ouverture d'une maison de retraite privée ; que cette décision a eu pour effet de régulariser l'appel formé au nom du département devant la cour administrative et signé du directeur général des services du département ; que ce dernier est titulaire d'une délégation l'autorisant à signer un tel mémoire ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par M. Louis BOISSIER, agissant au nom de la société anonyme précitée, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 4 octobre 1994 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 7 de la loi susvisée du 30 juin 1975 que les autorisations de création d'un établissement privé destiné à héberger des personnes âgées sont réputées caduques si les travaux nécessaires n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur date de délivrance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration du délai de trois ans précité, le bénéficiaire de l'autorisation en litige n'avait réalisé, outre des travaux de clôture du terrain d'assiette du chantier et du traçage de pistes de circulation, que la construction d'un local technique indépendant ; qu'eu égard à l'importance du projet, qui prévoyait la réalisation des bâtiments nécessaires à l'accueil de 78 personnes âgées, les seuls travaux réalisés par le bénéficiaire ne constituaient pas un commencement d'exécution des travaux au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, le président du conseil général était tenu de constater la caducité de cette autorisation, sans que le bénéficiaire puisse utilement faire valoir que cet état de fait est imputable aux difficultés rencontrés avec les établissements bancaires ou les ennuis de santé du dirigeant de la société civile immobilière titulaire du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision constatant la caducité de l'autorisation délivrée à la société anonyme du Devez ; Considérant que le président du conseil général avait compétence liée pour constater la caducité de l'autorisation en litige ; qu'ainsi les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par M. Louis BOISSIER au nom de la société anonyme du Devez et dont la cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont inopérants et doivent être rejetés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Louis BOISSIER la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 952458 du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Louis BOISSIER devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. Louis BOISSIER devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées. 61-07-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-535 1975-06-30 art. 1, art. 3, art. 7

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