CETATEXT000007462962 J2XLX1999X06X0000001923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462962.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 97LY01923, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01923 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01923, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.) dont le siège est ... ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951622 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. MARIUS X..., la décision du 29 mars 1995 par laquelle le délégué départemental de l'A.N.P.E. de l'ISERE a confirmé la cessation de l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi du 1er octobre 1993 au 28 novembre 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. MARIUS X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L.311-5 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ; Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1993 fixant le calendrier d'actualisation de la demande d'emploi pour l'année 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code du travail : "Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ... Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-3.10 du même code : "Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation du renouvellement périodique de leur demande d'emploi ... cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ..." ; Considérant que les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté ministériel du 5 février 1992 qui prévoit notamment que les dates limites de réception de ce renouvellement sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; que l'arrêté ministériel du 3 février 1993 fixe au 18 novembre 1993 la date limite de réception, par l'A.N.P.E., du document d'actualisation de la demande d'emploi afférent au mois d'octobre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. MARIUS X..., en renouvelant sa demande d'emploi le 19 novembre 1993, soit avec un jour de retard, n'avait méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, pour annuler la décision du 29 mars 1995 par laquelle le délégué départemental de l'A.N.P.E. de l'ISERE a confirmé la cessation de l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi du 1er octobre 1993 au 28 novembre 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. MARIUS X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que M. MARIUS X... ne conteste pas le retard avec lequel il a déposé sa déclaration d'actualisation ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a cité l'arrêté du 3 février 1993 pour la première fois que devant la cour est sans influence sur la légalité interne de la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. MARIUS X... n'aurait pu, étant absent pour des raisons professionnelles, déposer sa déclaration de réactualisation avant le 19 novembre 1993, est également inopérant ; Considérant que les moyens de légalité externe soulevés par le requérant pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.P.E. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision précitée en date du 29 mars 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. MARIUS X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 66-11 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Arrêté 1992-02-05 Arrêté 1993-02-03 Code du travail L311-5, R311-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.