CETATEXT000007462966 J2XLX1999X06X0000001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 96LY01983, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01983 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.05053 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 2 octobre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 14 mars 1995, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial, en raison de l'insuffisance des ressources de M. X... ; que, par la décision attaquée, il a refusé de régulariser la situation de l'intéressée et de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour obtenu préalablement à son entrée en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1993, s'est mariée en janvier 1994 avec un ressortissant tunisien régulièrement installé en France depuis 25 ans et titulaire d'une carte de résident ; qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. X..., atteint d'une invalidité au taux de 80 %, nécessitait un suivi régulier par un service psychiatrique et la présence de son épouse à ses côtés ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le PREFET DU RHONE a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 octobre 1995 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à Mme X... la carte de séjour temporaire qu'elle avait demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées sont issues de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge." ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-XXXX 1991-07-10 art. 75-1, art. 37, art. 76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.