CETATEXT000007462968 J2XLX2000X01X0000002746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462968.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY02746, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02746 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1996, sous le n° 96LY02746, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942765 du 6 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a retiré la décision l'admettant à concourir pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'accès au second grade de professeur de lycée professionnel ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a été notifié à Mme X... que le 24 octobre 1996, alors que l'audience se tenait le lendemain ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir qu'elle n'a pu disposer du délai nécessaire pour y répondre ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué comme rendu en violation du principe du contradictoire ; Considérant toutefois que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : "La vérification des conditions requises pour concourir ( ) doit intervenir au plus tard à la date de nomination" ; CConsidérant, d'une part, qu'il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... ne remplissait pas les conditions de diplôme requises pour être admise à présenter les épreuves du concours d'accès au certificat d'aptitude à l'accès au second grade de professeur de lycée professionnel ouvert au titre de l'année 1994 ; que la décision l'admettant à se présenter à ces épreuves, en date du 18 mars 1994, était ainsi entachée d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions sus- visées, l'édiction de la décision du 18 mars 1994 ne faisait nullement obstacle à ce que l'administration procédât ultérieurement à la vérification de ce que Mme X... remplissait bien les conditions requises pour concourir ; qu'en l'absence d'un tel contrôle, cette décision n'était pas créatrice de droits ; que Mme X... n'ayant fait l'objet d'aucune nomination le 8 juin 1994, rien ne s'opposait en conséquence à ce qu'à cette date l'administration retirât la décision en date du 18 mars 1994, l'admettant à concourir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pouvait légalement procéder au retrait critiqué ; que la requête de Mme X... ne peut par suite qu'être rejetée ;Article 1er : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Loi 84-52 1984-01-26 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.