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99LY02755

CETATEXT000007462971 J2XLX2000X01X0000002755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462971.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 99LY02755, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02755 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3051 en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 29 novembre 1996 à l'encontre de M. Zhari X... Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. IDRISSI Y... tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me COUTAZ substituant Me VERNAY, avocat de M. IDRISSI Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que l'avis de la commission d'expulsion a été adressé le 5 novembre 1996 à la dernière adresse communiquée par M. IDRISSI Y... aux services de la préfecture ; que ce dernier n'a pas retiré le pli recommandé qui a été retourné au service expéditeur ; que la notification de l'avis litigieux doit être regardée comme régulière ; que l'avis, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, même s'il comporte une erreur de fait, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission d'expulsion n'a pas été notifié personnellement à M. IDRISSI Y... et qu'il n'est pas établi qu'il serait motivé ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme de nature à justifier l'annulation de l'arrêté d'expulsion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le caractère sérieux du moyen susanalysé pour prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de M. IDRISSI Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. IDRISSI Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun de ces moyens ne paraît de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion ;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. IDRISSI Y... est annulée.Article 2 : Les conclusions de M. IDRISSI Y... tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre sont rejetées. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10

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