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99LY02914

CETATEXT000007462974 J2XLX2000X01X0000002914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462974.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 99LY02914, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02914 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1999, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3269 en date du 18 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 27 avril 1999 à l'encontre de M. Nourre Y... X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me ALDEGUER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est père d'un enfant français placé dans un établissement de l'aide sociale à l'enfance et qu'un droit de visite lui a été accordé par le juge des enfants ; que l'exécution de la décision d'expulsion du territoire français ne lui permettrait plus d'exercer ce droit de visite, comme il le fait régulièrement, et de maintenir des liens avec son fils ; que, par suite, elle risque d'entraîner des conséquences irréversibles pour M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, l'Etat à payer une somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1

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