CETATEXT000007462984 J2XLX1999X04X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462984.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY02124, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02124 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée pour M. Aïssa X..., demeurant à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier
(38290)et auparavant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 avril 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et de l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de l'Isère a fixé l'Algérie comme pays de destination, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé, d'une part, contre l'arrêté du 3 avril 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, d'autre part, contre l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel le préfet de l'Isère a fixé l'Algérie comme pays de destination, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Arrêté 1998-04-03 Arrêté 1998-05-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1