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95LY02144

CETATEXT000007462987 J2XLX1999X04X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462987.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 95LY02144, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02144 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu, 1°) sous le n° 95LY002144, le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n 92-420 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. Jacques Y... la somme de 362 800 francs, avec intérêts légaux à compter du 4 juin 1992, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'inexécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 10 avril 1991 ordonnant l'expulsion des époux X... qui occupent sans droit ni titre la propriété agricole que l'intéressé possède sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo (Haute-Corse) ; 2°) de limiter la condamnation de l'Etat à la somme de 241 733 francs et de subroger l'Etat dans les droits que peut détenir M. Y... à l'encontre des époux X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°) sous le n° 95LY002204, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 décembre 1995 et 10 octobre 1996, présentés pour M. Y..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. Y... conclut aux mêmes fins que celles exposées dans son mémoire susvisé, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que tous les chefs de préjudice invoqués, notamment la perte des matériels et stocks se trouvant sur sa propriété, ont un caractère certain et direct ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 1997, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR conclut au rejet de la requête de M. Y... ; le ministre soutient que celui-ci étant toujours propriétaire du matériel installé, le préjudice qu'il allègue à ce titre n'est qu'éventuel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me PIWNICA-MOLINIE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. Y... sont dirigés, chacun en ce qui les concerne, contre le même jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné pour faute lourde l'Etat à verser à M. Y... la somme de 362 800 francs, avec intérêts légaux à compter du 4 juin 1992, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'inexécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 10 avril 1991 ordonnant l'expulsion des époux X... qui occupent sans droit ni titre la propriété agricole que l'intéressé possède sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo (Haute-Corse), et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Y... qui faisait valoir un préjudice d'un montant de 1 181 417 francs ; que ce recours et cette requête présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : Considérant que le justiciable nanti d'une décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; qu'il est constant qu'alors que M. Y... a demandé au préfet de Haute-Corse le concours de la force publique dès le 13 mai 1991 pour obtenir, sur le fondement de l'ordonnance du 10 avril 1991 susmentionnée, l'expulsion des époux X... de sa propriété, l'autorité préfectorale n'a accepté le principe d'un tel concours que le 7 novembre suivant et n'a effectivement mis que le 27 janvier 1992, d'ailleurs sans succès, la force publique à la disposition de l'huissier chargé d'exécuter la décision de l'autorité judiciaire ; que dans la mesure où le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soutient pas que dans les circonstances de l'affaire un motif tiré des nécessités du maintien de l'ordre aurait autorisé l'administration à refuser ou différer son intervention, l'action tardive du préfet de la Haute-Corse est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'à l'appui de son recours, le ministre se borne d'ailleurs à faire valoir que l'échec de la tentative d'expulsion organisée le 27 janvier 1992 serait exclusivement imputable à M. Y... qui n'aurait pas mis à la disposition de l'huissier le matériel nécessaire à l'enlèvement du cheptel bovin que les époux X... ont installé sur sa propriété, et à demander en conséquence que la période à retenir pour calculer le préjudice de M. Y... du fait de la privation de jouissance de son exploitation soit arrêtée à cette dernière date, et non à celle de la saisine du tribunal administratif par M. Y..., le 4 juin 1992, comme l'ont fait les premiers juges pour allouer à l'intéressé l'indemnité de 362 800 francs susmentionnée ; Considérant que s'il n'incombait pas à l'autorité publique, qui ne procède pas à l'expulsion pour son propre compte mais se borne à assister l'huissier chargé d'exécuter la décision de l'autorité judiciaire, de veiller à la conservation ou au transport du cheptel qui se trouvait sur la propriété de M. Y..., elle était néanmoins tenue de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'expulsion effective des époux X... et de s'assurer de la réalité de la remise en possession de sa propriété par M. Y... ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le procès-verbal de renseignements administratifs établi par le gendarme chargé d'apporter le concours de la force publique lors de la tentative d'expulsion du 27 janvier 1992 faisant notamment ressortir que celui-ci s'est borné à constater que les époux X... n'avaient pas voulu quitter les lieux de leur propre chef et que la tentative d'expulsion n'avait n'a pu être concrétisée faute de moyens ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que devrait être arrêtée à la date du 27 janvier 1992 la période à retenir pour apprécier les conséquences de l'inaction fautive de l'Etat ni, par conséquent, à demander la réduction prorata temporis de l'indemnité de 362 800 francs allouée à M. Y... par les premiers juges ; Considérant toutefois qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à ce que l'Etat soit subrogé, à concurrence des sommes qu'il a été condamné à payer à M. Y..., dans les droits que celui-ci peut avoir vis à vis des époux X... à raison de l'occupation de sa propriété pour la période expirant le 4 juin 1992 ; Sur la requête de M. Y... : En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plantations et les matériels se trouvant sur la propriété de M. Y... soient irrémédiablement perdus ou même simplement détériorés, ni que ce dernier soit définitivement privé de la faculté d'en reprendre possession ; que, dès lors, le préjudice dont se prévaut le requérant du chef de la perte de ces éléments d'actif ne présente pas un caractère certain ; que la perte des stocks alléguée est comprise dans l'indemnité accordée par le tribunal administratif au titre de la perte d'exploitation et dont le montant n'est pas contesté ; que, par suite, M. Y..., qui ne se prévaut pas du préjudice qu'il a pu subir pour la période postérieure à la saisine du tribunal, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que si le tribunal administratif a, ainsi que le lui demandait alors M. Y..., fixé au 4 juin 1992, date de sa saisine, le point de départ des intérêts légaux assortissant le montant de la somme allouée, le requérant est en droit de demander en appel que lesdits intérêts courent à compter du 16 octobre 1991, date de sa demande d'indemnité à l'administration ;Article 1er : Les intérêts légaux dont est assortie la somme de 362 800 francs que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 5 octobre 1995 courreront à compter du 16 octobre 1991.Article 2 : L'Etat est subrogé sous les conditions et limites susmentionnées, dans les droits que M. Y... peut avoir vis à vis des époux X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la requête de M. Y... est rejeté. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE

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